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TJ 13055, 11 mai 2026, RG 24/10994


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Date
11/05/2026
Numéro
24/10994
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
6a02253acdc6046d47664a97

Texte de la décision

2,416 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/10994 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QCA

AFFAIRE : M. [A] [R] (Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU)
C/ Compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD,
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Présidente : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mai 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Mai 2026

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [A] [R]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])

Représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Défaillante

Compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations signifiées par M. [A] [R] à la SA Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône le 3 octobre 2024,

Vu les conclusions de M. [A] [R] notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025,

Vu l’audience de plaidoirie du 23 mars 2026,

Vu les articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile,

En l’espèce, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action formulé par M. [A] [R], auquel la SA Allianz IARD et la CPAM ne se sont pas opposées, n’ayant pas constitué avocat.

La preuve d’un accord en sens contraire des parties n’étant pas rapportée, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de M. [A] [R],

Condamne M. [A] [R] aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 MAI 2026.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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