TJ 35238, 11 mai 2026, RG 09/03033
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
11 Mai 2026
1re chambre civile
54Z
N° RG 09/03033 - N° Portalis DBYC-W-B6Z-ED32
AFFAIRE :
[W] [H]
S.A.R.L. NBDL [Q]
C/
Société [O]
S.A.R.L. [Adresse 2]
Compagnie d’assurances MAF -
S.A.R.L. [U]
Société KOLB
S.A. CREABOIS
S.A. AXA FRANCE IARD
Société [R] IARD
S.A.R.L. [G] pris en la personne de son liquidateur la SCP [V]
SMABTP
Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD,
Société AXA FRANCE IARD
S.A.S FROID CLIMAT QUIETALIS
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD,
S.C.I. IMMOBILIERE LA REPOSEE
[D] [B]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Mars 2026
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [W] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. NBDL [Q]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Société [O] exploitant sous l’enseigne commerciale [L]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. [Adresse 2], exploitant sous le nom commercial : L’ESCU DE RUNFAO
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Compagnie d’assurances MAF
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. [U], pris en son liquidateur la SELARL TMJ, [Adresse 10]
[Localité 5]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
Société KOLB
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. CREABOIS
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Laetitia LENAIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société [R] IARD
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. [G]
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante
SMABTP
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD,
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, pris en sa qualité d’assureur de CREABOIS
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. S FROID CLIMAT QUIETALIS
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
INTERVENANTS :
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD, pris en sa qualité d’assureur de CREABOIS
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.C.I. IMMOBILIERE LA REPOSEE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Maître [D] [B] siège ;
liquidateur de la société [Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 17]
représenté par Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Faits et procédure :
Selon les termes d’un acte de cession de fonds de commerce du 28 février 2023 :
- la société Samanflo a, en 2005, donné à bail commercial un ensemble hôtelier, situé [Adresse 24] à [Localité 18], à la société La Reposée,
- le 20 avril 2009, celle-ci a cédé son fonds de commerce d’hôtellerie-restaurant à la SARL "[Adresse 25]", dénommée ensuite, à compter du 21 avril 2009, "[Adresse 2]" (nom commercial [Adresse 26] La Reposée),
- le 29 juillet 2011, la société Samanflo a vendu l’immeuble à la SCI Immoblière la Reposée, qui a conclu un nouveau bail commercial avec la société [Adresse 2].
Début 2009, les époux [J], en tant que gérants de la société Le Domaine de la Reposée, ont sollicité Mme [H], architecte, pour la réalisation de travaux de rénovation dans la perspective de la réouverture de cet établissement.
Dans des conditions discutées par les parties, Mme [H] assurée par la MAF a fourni des prestations de maître d’oeuvre en son nom propre, sous l'enseigne NDBL architecture, et en tant que gérante de la société NDBL [Q] assurée par la SMABTP.
La société [Adresse 2] et la société [O] (nom commercial [L]), alors assurée par la SA [R] IARD, ont signé un marché de travaux le 16 avril 2009 pour la somme de 313 565,14 euros HT (travaux portant sur le restaurant et l’annexe 2 dite [Adresse 27]).
La société [O] a eu recours à des sous-traitants :
la société Froid Climat (devenu Quietalis Bretagne, puis absorbée par la société Quietalis le 31 octobre 2017) pour la mise en œuvre des éléments d’équipements et le matériel de la cuisine,
la société Créabois pour le lot menuiserie bois,
la société Carreleurs de l’Ouest (assurée par la société Axa France IARD) pour les travaux de revêtement de sol et de faïence,
la société [G] (assurée par la société Assurances Banque populaire IARD) pour le lot menuiserie bois, plâtrerie, et doublage,
la société [U] (assurée par la société Axa France IARD) pour les travaux de plomberie,
la société Guesdon Kolb (assurée par la SMABTP) pour les travaux de peinture et de revêtement muraux.
Des procès-verbaux de réception ont été signés avec la société [O] le 14 mai 2009 pour le bâtiment annexe et le 19 juin 2009 pour le bâtiment principal, avec levée des réserves les 31 juillet et 15 septembre 2009.
La société [Adresse 2] a contracté directement avec la société Froid Climat pour la fourniture et l’installation du matériel de cuisine. Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 30 juin 2009.
Les instances initiées par Mme [H] et la société NBDL [Q]
Par acte du 16 juillet 2009, Mme [H] a assigné la société [Adresse 2] en paiement d’honoraires devant le tribunal de grande instance de Rennes (le présent RG n°09/3033).
Par ordonnance du 29 avril 2010, le juge de la mise en état a désigné l’expert judiciaire [X] [E] pour préciser les travaux réalisés sous la maitrise d'oeuvre de Mme [H] et les éventuels honoraires dues à ce titre et permettre d’apurer les comptes.
Par acte du 16 juillet 2009, la SARL NBDL [Q] a assigné [Adresse 2] en paiement d’honoraires devant le tribunal de commerce de Rennes, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, par jugement du 7 octobre 2010.
Suite à la jonction de cette instance n° RG n°10/004470 à l’instance n°09/3033 le 3 février 2011, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 juin 2011, déclaré communes à la société NDBL [Q] les opérations d’expertise confiées à M. [E].
Les instances initiées par la société [Adresse 2]
Les instances en référé-expertise
Sur assignations des 10 et 12 septembre 2010, la société Le Domaine de la Reposée a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [E] au sujet de divers désordres, selon ordonnance du 9 décembre 2010. Ayant refusé la mission, M. [E] a été remplacé par M. [A] le 17 janvier 2011.
Par ordonnance du 12 janvier 2012, le juge des référés a rendu l’expertise commune aux sociétés Guesdon Kolb, Creabois, Axa France IARD (assureur Carreleur de l’Ouest), [G] et [U] et étendu la mission de l’expert à des désordres concernant des éléments de cuisine.
M. [A] a été remplacé par M. [Z] [C] selon ordonnance du 4 octobre 2012.
Par ordonnance du 18 juillet 2013, le juge des référés a étendu l’expertise à de nouveaux désordres ayant fait l’objet d’un rapport de constat du 18 janvier 2013 et rendu les opérations d’expertise communes aux sociétés [R] (assureur [O]), SMABTP (assureur Guesdon Kolb), Axa France IARD (en tant qu’assureur [U]), Assurances Banque populaire (assureur [G]), Maf (assureur) assureur de Mme [H].
Par ordonnance du 5 septembre 2014, le juge des référés a étendu l’expertise à de nouveaux désordres concernant la cuisine.
M. [C] a déposé son rapport daté du 1er juin 2015, dans lequel il a également traité la mission confiée par le juge de la mise en état dans le cadre de l’instance au fond 09/03033, M. [E] n’ayant déposé aucun rapport à ce titre.
L’instance au fond
Par actes des 18 et 22 juillet, 26, 29 et 31 août, 1er, 9 et 15 septembre 2015, la société [Adresse 2] a assigné en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Rennes, Mme [H] et les sociétés Maf (assureur [H]) [O], [R] (assureur [O]), NBDL [Q], SMABTP (assureur NBDL [Q] et Guesdon-Kolb), Froid Climat, Créabois, MMA IARD assurances mutuelles (assureur Créabois), [U], Axa France IARD (assureur [U] et Carreleurs de l’ouest), [G] et Assurances Banque populaire IARD (assureur [G]) (n° RG 16/06087).
Par ordonnance du 25 janvier 2018, le juge de la mise en état a rejeté une demande de provision formulée par la société [Adresse 2].
Cette instance n° RG 16/06087 a été jointe à l’instance n° RG 09/03033 selon ordonnance du 9 mai 2019.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état a procédé à une disjonction d’instances, les sociétés [U] et [G], ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, n’étant plus parties à l’instance initiale, pour l’être dans une instance n° RG 21/03891 les opposant à Mme [H] et la Maf qui maintenaient des prétentions contre ces sociétés.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2022, communes avec la société [Adresse 2], la SCI Immobilière la Reposée, se présentant comme propriétaire des bâtiments en cause, est intervenue volontairement à l’instance, pour obtenir, à titre subsidiaire, les condamnations réclamées à titre principal par la société [Adresse 2].
Le 22 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2024.
Par ordonnnance du 22 août 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 juin 2023 compte tenu de la vente du fonds de commerce et de l'ensemble immobilier le 28 février 2023 à des tiers à l'instance notamment pour permettre aux parties de s’expliquer sur les conséquences de la vente, tant en terme de recevabilité des prétentions, en particulier en ce qu’elles sont fondées sur la garantie décennale, que sur le bien-fondé du préjudice invoqué.
Selon dernières conclusions n° 7, notifiées le 6 novembre 2025, la société le Domaine de la Reposée demande au tribunal de :
JUGER la SARL LE DOMAINE DE LA REPOSEE recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGER la société IMMOBILIERE LA REPOSEE recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGER la société [O], Madame [W] [H], les sociétés NBDL [Q], FROID CLIMAT, GUESDON KOLB, CREABOIS, CARRELAGE DE L'OUEST, [U], [G] responsables des désordres affectant l'immeuble, sur le fondement des dispositions des article 1792 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire sur les fondements des articles 1147 et 1382 anciens du code civil ;
JUGER que les compagnies d'assurance seront tenues à garantie,
CONDAMNER in solidum Madame [H] et son assureur LA MAF, la société [O] [L] et son assureur la société [R] IARD, la société FROID CLIMAT, la société AXA FRANCE IARD à verser à la SARL [Adresse 2] la somme de 60 858,57 €, au titre des désordres affectant le sol en cuisine avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum Madame [H] et son assureur LA MAF, la société [O] [L] et son assureur la société [R] IARD, la société AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la société [U] à verser à la société [Adresse 2] la somme de 6 512,00 € HT au titre des désordres sur le bac à graisse avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
Décerner acte à la SARL DOMAINE DE LA REPOSEE de la reconnaissance de responsabilité de la Société FROID CLIMAT au titre du bloc de réfrigération et de l’absence de contestation du montant réclamé, et en conséquence :
CONDAMNER la société FROID CLIMAT à verser à la SARL [Adresse 2] la somme 2 220,00 € pour les dommages constatés sur le bloc de réfrigération avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum Madame [H] et son assureur LA MAF, la société [O] [L] et son assureur la société [R] IARD à verser à la SARL [Adresse 2] la somme de 833,77 € HT au titre des plinthes en cuisine avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, la société GUESDON KOLB et la SMABTP, la société [O] [L] et la société [R] IARD à verser à la SARL [Adresse 2] la somme de 2 351,68 € au titre des désordres sur les plafonds du restaurant et de l'entrée avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir, - CONDAMNER in solidum les sociétés CREABOIS, MMA IARD, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, [O] [L] et [R] IARD à verser à la SARL [Adresse 2] la somme de 11 100 € au titre des réparations sur la porte coulissante avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport 27 d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum Madame [H] et son assureur LA MAF, les sociétés NBDL [Q], SMABTP, [O] [L], [R] IARD, CREABOIS et MMA IARD à verser à la SARL [Adresse 2] la somme de 34 152 € au titre des désordres sur le meuble bar, entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir
CONDAMNER in solidum le cabinet d'architecture NBDL, la MAF, la société [O] [L], la société [R] et la société AXA FRANCE IARD à verser à la SARL [Adresse 2] la somme de 4 596,04 € au titre des travaux de réparation des malfaçons et non-façons constatées dans la cuisine de l'annexe avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société AXA FRANCE à verser à la SARL [Adresse 2] la somme de 18 370,50 € au titre des désordres sur la terrasse et la somme de 10 000 € pour le nettoyage de la moquette dans le bâtiment principal avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum le cabinet d'architecture NBDL, la MAF, la société [O] [L], et la société [R] à verser à la SARL [Adresse 2] la somme de 1 776 € pour les malfaçons et non-façons constatées dans la chambre froide avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum Madame [H], la MAF, la société [O] [L], la société [R] IARD, la société FROID CLIMAT, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société CARRELEURS DE L'OUEST à verser à la SARL [Adresse 2] la somme de 117 993 € au titre de l'installation de la cuisine provisoire,
CONDAMNER in solidum Madame [H], la MAF, la société [O] [L], la société [R] IARD, la société FROID CLIMAT, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société CARRELEURS DE L'OUEST à verser à la SARL [Adresse 28] DE LA REPOSEE la somme de 22 212,54 € au titre de l'embauche de personnel pour le fonctionnement de la cuisine provisoire,
CONDAMNER in solidum Madame [H], la MAF, la société [O] [L], la société [R] IARD, la société FROID CLIMAT, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société CARRELEURS DE L'OUEST, à indemniser la SARL [Adresse 2] du préjudice résultant de la perte d'exploitation,
CONDAMNER in solidum Madame [H], la MAF, la société [O] [L], la société [R] IARD, et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société CARRELEURS DE L'OUEST, à verser à la SARL [Adresse 2] la somme de 16 277,34 € au titre des travaux réalisés,
CONDAMNER in solidum les sociétés [O] et [R] IARD, Madame [W] [H], la MAF, les sociétés NBDL [Q], SMABTP, FROID CLIMAT, GUESDON KOLB, CREABOIS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD seront condamnées in solidum à verser à la SARL [Adresse 2] la somme de 223 250 € au titre du préjudice de jouissance ;
JUGER que les sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter des présentes ainsi que le permet l'article 1153-1 du Code civil, avec capitalisation ;
DEBOUTER les sociétés [O] et [R] IARD, Madame [W] [H], la MAF, les sociétés NBDL [Q], SMABTP, FROID CLIMAT, GUESDON KOLB, CREABOIS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société [Adresse 2] ;
SUBSIDIAIREMENT :
RECEVOIR la société LE DOMAINE DE LA REPOSEE en sa demande reconventionnelle à l’encontre de Madame [W] [H] ;
CONDAMNER Madame [W] [H] à payer à la société [Adresse 2] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
• 60 858,57 €, au titre des désordres affectant le sol en cuisine,
• 6 512 € HT au titre des désordres sur le bac à graisse,
• 833,77 € HT au titre des plinthes en cuisine,
• 34 152 € au titre des désordres sur le meuble bar,
• 4 596,04 € au titre des travaux de réparation des malfaçons et non-façons constatées dans la cuisine de l'annexe,
• 1 776 € pour les malfaçons et non-façons constatées dans la chambre froide,
• 117 993 € au titre de l'installation de la cuisine provisoire,
• 22 212,54 € au titre de l'embauche de personnel pour le fonctionnement de la cuisine provisoire,
• 13 597,34 € au titre des travaux réalisés,
• JUGER que les sommes susvisées seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er juin 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
• 223 250 € au titre du préjudice de jouissance,
• JUGER que la somme susvisée sera assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter des présentes, sur le fondement des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, -
ORDONNER la compensation judiciaire des créances respectives ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER in solidum Madame [H] et son assureur LA MAF, la société [O] [L] et son assureur la société [R] IARD, la société FROID CLIMAT, la société AXA FRANCE IARD à verser à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE la somme de 60 858,57 €, au titre des désordres affectant le sol en cuisine avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum Madame [H] et son assureur LA MAF, la société [O] [L] et son assureur la société [R] IARD, la société AXA FRANCE IARD es-qualité de la société [U] à verser à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE la somme de 6 512 € HT au titre des désordres sur le bac à graisse avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
Décerner acte à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE de la reconnaissance de responsabilité de la Société FROID CLIMAT au titre du bloc de réfrigération et de l’absence de contestation du montant réclamé, et en conséquence :
CONDAMNER la société FROID CLIMAT à payer la somme de 2 220 € à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE pour les dommages constatés sur le bloc de réfrigération avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum Madame [H] et son assureur LA MAF, la société [O] [L] et son assureur la société [R] IARD au paiement de la somme de 833,77 € HT à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE au titre des plinthes en cuisine avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, la société GUESDON KOLB et la SMABTP, la société [O] [L] et la société [R] IARD à payer la somme de 2 351,68 € à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE au titre des désordres sur les plafonds du restaurant et de l'entrée avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum les sociétés CREABOIS, MMA IARD, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, [O] [L] et [R] IARD au paiement de la somme de 11 100 € à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE au titre des réparations sur la porte coulissante avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum Madame [H] et son assureur LA MAF, les sociétés NBDL [Q], SMABTP, [O] [L], [R] IARD, CREABOIS et MMA IARD au paiement de la somme de 34.152 € à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE au titre des désordres sur le meuble bar, entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir
CONDAMNER in solidum le cabinet d'architecture NBDL, la MAF, la société [O] [L], la société [R] et la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 4 596,04 € à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE au titre des travaux de réparation des malfaçons et non-façons constatées dans la cuisine de l'annexe avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société AXA FRANCE à payer la somme de 18 370,50 € à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE au titre des désordres sur la terrasse et la somme de 10 000 € pour le nettoyage de la moquette dans le bâtiment principal avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum le cabinet d'architecture NBDL, la MAF, la société [O] [L], et la société [R] à payer la somme de 1 776 € à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE pour les malfaçons et non-façons constatées dans la chambre froide avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’exécution des travaux à intervenir, ou à tout le moins entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum Madame [H], la MAF, la société [O] [L], la société [R] IARD, la société FROID CLIMAT, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société CARRELEURS DE L'OUEST, à indemniser à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE du préjudice résultant de la perte d'exploitation,
CONDAMNER in solidum Madame [H], la MAF, la société [O] [L], la société [R] IARD, et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société CARRELEURS DE L'OUEST, au paiement de la somme de 16 277,34 € à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE au titre des travaux réalisés,
CONDAMNER in solidum les sociétés [O] et [R] IARD, Madame [W] [H], la MAF, les sociétés NBDL [Q], SMABTP, FROID CLIMAT, GUESDON KOLB, CREABOIS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD seront condamnées in solidum à verser à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE la somme de 223.250 € au titre du préjudice de jouissance,
JUGER que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter des présentes ainsi que le permet l'article 1153-1 du Code civil, avec capitalisation ;
DEBOUTER les sociétés [O] et [R] IARD, Madame [W] [H], la MAF, les sociétés NBDL [Q], SMABTP, FROID CLIMAT, GUESDON KOLB, CREABOIS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de à la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum l'ensemble des défendeurs, ou l'un à défaut de l'autre, au paiement d'une somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les dépens des deux instances en référé et ceux de la présente instance, et autoriser Maître Karine PAYEN à recouvrer ceux dont il a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Selon conclusions n° 5, notifiées le 5 novembre 2025, la société NBDL [Q] et la SMABTP demandent de :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI IMMOBILIERE DE LA REPOSEE et la SARL [Adresse 22],
Subsidiairement,
Constater que la responsabilité de la société NBDL [Q] n’est pas engagée,
Constater que les garanties de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés NBDL [Q] et GUESDON KOLB, ne sont pas mobilisables,
Débouter en conséquence la société [Adresse 22], ou toute autre partie, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
Dire que le montant des éventuelles condamnations prononcées contre la société NBDL [Q] et la SMABTP ne sauraient excéder la somme totale de 2 221,35 € HT,
Condamner in solidum la société CREABOIS, son assureur les MMA, la société [O], son assureur [R] et tous autres succombants, à intégralement garantir et relever indemne la société NBDL [Q] de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge,
Condamner la société [Adresse 22], in solidum avec tous autres succombants, à payer à la société NBDL [Q] et à la SMABTP la somme de 3 500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BOIVIN conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions n° 4, notifiées le 14 novembre 2024, Mme [H] exerçant sous l'enseigne NBDL Architecture et la MAF demandent au tribunal de :
Déclarer recevables et bien fondées Madame [W] [H] et la MAF en leurs prétentions,
Y faisant droit :
Déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI IMMOBILIERE DE LA REPOSEE,
Déclarer irrecevables les demandes formées par la société [Adresse 22] sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre de Madame [W] [H] et de la MAF
Débouter la SARL [Adresse 22] de ses demandes, fins et conclusions
Débouter les autres constructeurs de leur demande de garantie formulée à l’encontre de Madame [W] [H] et de son assureur la MAF.
Subsidiairement,
1°) Sur les désordres affectant la cuisine :
Condamner solidairement et in solidum de la société [O] [L] et son assureur [R] à garantir intégralement Madame [W] [H] et la MAF de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
Encore plus subsidiairement,
Dire et juger que la responsabilité de Madame [W] [H] ne saurait excéder la proportion de 40% du montant total des dommages.
Débouter la SARL [Adresse 2], ainsi que toute autre partie, des demandes dirigées contre Madame [W] [H] excédant 40% du montant total des dommages en principal, intérêts, frais et dépens.
Condamner solidairement et in solidum la société [O] [L] et son assureur [R] ainsi que la société AXA en sa qualité d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST, à garantir Madame [W] [N] et la MAF au titre des défauts d’exécution à hauteur de 60 %, en principal, intérêts frais et dépens.
2°) Sur le bac dégraisseur :
Condamner solidairement et in solidum de la société [O] [L] et son assureur [R] à garantir intégralement Madame [W] [H] et la MAF de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
Encore plus subsidiairement,
Dire et juger que la responsabilité de Madame [W] [H] ne saurait excéder la proportion de 10% du montant total des dommages.
Débouter la SARL [Adresse 2], ainsi que toute autre partie, des demandes dirigées contre Madame [W] [H] excédant 10% du montant total des dommages en principal, intérêts, frais et dépens.
Condamner solidairement et in solidum la société [O] [L] et son assureur [R] ainsi que la société AXA en sa qualité d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST, à garantir Madame [W] [N] et la MAF au titre des défauts d’exécution à hauteur de 90 %, en principal, intérêts frais et dépens.
3°) Sur les plaintes en cuisine :
Condamner solidairement et in solidum de la société [O] [L] et son assureur [R] à garantir intégralement Madame [W] [H] et la MAF de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au titre des défauts d’exécution en principal, intérêts, frais et dépens.
Encore plus subsidiairement,
Dire et juger que la responsabilité de Madame [W] [H] ne saurait excéder la proportion de 60% du montant total des dommages.
Débouter la SARL [Adresse 2], ainsi que toute autre partie, des demandes dirigées contre Madame [W] [H] excédant 60% du montant total des dommages en principal, intérêts, frais et dépens.
Condamner solidairement et in solidum la société [O] [L] et son assureur [R], à garantir Madame [W] [N] et la MAF au titre des défauts d’exécution à hauteur de 40 %, en principal, intérêts frais et dépens. S’agissant du quantum, Limiter à la somme de 751,14 € HT le coût de la reprise de ce désordre
4°) Sur cuisine de l’annexe « [Adresse 27] » :
Dire et juger que la responsabilité de Madame [W] [H] ne saurait excéder la proportion de 40% du montant total des dommages.
Débouter la SARL [Adresse 2], ainsi que toute autre partie, des demandes dirigées contre Madame [W] [H] excédant 40% du montant total des dommages en principal, intérêts, frais et dépens.
Condamner solidairement et in solidum la société [O] [L] et son assureur [R], et la société AXA en sa qualité d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST, à garantir Madame [W] [N] et la MAF au titre des défauts d’exécution à hauteur de 60 %, en principal, intérêts frais et dépens.
5°) Sur la chambre froide :
Dire et juger que la responsabilité de Madame [W] [H] ne saurait excéder la proportion de 80% du montant total des dommages.
Débouter la SARL [Adresse 2], ainsi que toute autre partie, des demandes dirigées contre Madame [W] [H] excédant 80% du montant total des dommages en principal, intérêts, frais et dépens.
Condamner solidairement et in solidum la société [O] [L] et son assureur [R], à garantir Madame [W] [N] et la MAF au titre des défauts d’exécution à hauteur de 20 %, en principal, intérêts frais et dépens.
6 et 7°) Sur l'installation d'une cuisine provisoire et les frais d'embauche de personnel :
Condamner solidairement et in solidum de la société [O] [L] et son assureur [R] ainsi que de la société AXA en sa qualité d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST, la société FROID CLIMAT et son assureur AXA, à garantir intégralement Madame [W] [H] et la MAF de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
8°) Sur les travaux réalisés
Condamner solidairement et in solidum de la société [O] [L] et son assureur [R] ainsi que de la société AXA en sa qualité d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST en garantir intégralement Madame [W] [H] et la MAF de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
9°) Sur le prétendu trouble de jouissance :
Condamner solidairement et in solidum les sociétés [O] [L], FROID CLIMAT, [U], GUESDON KOLB, [G], CREABOIS et leurs assureurs respectifs, à relever et garantir intégralement Madame [W] [H] et la MAF de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL [Adresse 2] à payer à la concluante la somme de 3 680 euros HT en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 16 juillet 2009,
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code Civil,
CONDAMNER la SARL LE DOMAINE DE LA REPOSEE au paiement d'une indemnité de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SARL [Adresse 2], ou tout autre partie succombante, à verser aux concluantes la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
La condamner aux dépens.
Selon conclusions n° 4, notifiées le 10 novembre 2025, la société [R] demande au tribunal de :
DIRE la Société [Adresse 22] irrecevable, faute de justifier de sa qualité de propriétaire et la DEBOUTER ; - DIRE la Société IMMOBILIERE LA REPOSEE forclose en ses demandes et la DEBOUTER ;
En conséquence,
JUGER irrecevables la SARL [Adresse 22] pour défaut d’intérêt lui donnant qualité à agir et de la SCI DOMAINE DE LA REPOSEE, pour la même raison et pour cause de prescription de son action,
A titre Subsidiaire - DIRE que [R] n’a pas vocation à garantir la reprise des désordres qui ne sont pas de nature décennale ;
DIRE [R] recevable et bien fondée à opposer ses exclusions, son plafond et sa franchise, soit 20 %des dommages avec un min de 10 000 € et max de 30 000 €
DIRE que la société [L] supportera ses franchises contractuelles au titre du volet responsabilité civile décennale (garantie obligatoire et garantie complémentaire)
En tout état de cause,
DIRE que :
*les désordres 8,9,10 : sol de cuisine, plinthes de meubles de cuisine et salamandre sont imputables à Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBL [Q] garantie par la MAF et la Société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur des CARRELEURS DE L’OUEST et les CONDAMNER in solidum à relever et garantir GENARALI de toutes condamnations prononcées à son encontre.
*le désordres 11 : bac de dégraisseur est imputable à Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL [Q] garantie par la MAF, la Société [U] et la Société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de AUSTY et les CONDAMNER in solidum à relever et garantir GENARALI de toutes condamnations prononcées à son encontre.
*le désordre 14 : plinthes en pied d’huisserie de la cuisine est imputable à Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBL [Q], garantie par la MAF et les CONDAMNER in solidum à relever et garantir GENARALI de toutes condamnations prononcées à son encontre.
*le désordres 15 : plafond du restaurant est imputable à la Société GUESDON KOLB garantie par son assureur la SMABTP, ABP IARD assureur de la sté [G], et les CONDAMNER in solidum à relever et garantir [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
*Le désordre 16 : porte coulissante est imputable à la Société CREABOIS garantie par MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ABP IARD assureur de la sté [G], et les CONDAMNER in solidum à relever et garantir [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
*Les désordres 19,20,21,22 : meuble bar sont imputables à NBDL [Q] garantie par la SMABTP, Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL [Q] garantie par la MAF, la Société CREABOIS garantie par MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et les CONDAMNER in solidum à relever et garantir [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
*Le désordre 23 : cuisine de l’annexe est imputable à Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL [Q], NBDL [Q], la SMABTP et la MAF et la Société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur des CARRELEURS DE L’OUEST et les CONDAMNER in solidum à relever et garantir [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
*Le désordre 23 : cuisine de l’annexe est imputable à Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL [Q], NBDL [Q], la SMABTP et la MAF et la Société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur des CARRELEURS DE L’OUEST et les CONDAMNER in solidum à relever et garantir [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
*Le désordre 25 : cuisine-chambre froide est imputable à Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL [Q], NBDL [Q] la SMABTP et la MAF et les CONDAMNER in solidum à relever et garantir [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
DEBOUTER la société [Adresse 22] et/ou la SCI IMMOBILIERE DE LA REPOSEE de leurs demandes au titre de la location d’une cuisine provisoire, l’embauche d’un maître d’hôtel et d’un second de cuisine,
DEBOUTER la société [Adresse 22] et/ou la SCI IMMOBILIERE DE LA REPOSEE de leurs demandes au titre des mesures conservatoires et des conséquences de dégâts des eaux,
Subsidiairement, - CONDAMNER in solidum :
Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL [Q],
NBDL [Q] et son assureur la SMABTP
la MAF, assureur de Madame [H],
la Société [U],
la Société GUESDON KOLB et son assureur la SMABTP
la Société CREABOIS, MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
la Société FROID CLIMAT, - ABP IARD, assureur de la Sté [G]
la Société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur des CARRELEURS DE L’OUEST, [U] et FROID CLIMAT,
à relever et garantir [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
DEBOUTER la société [Adresse 22] et/ou la SCI IMMOBILIERE DE LA REPOSEE de leurs demandes au titre de troubles de jouissance, de frais irrépétibles et dépens ;
Subsidiairement, - CONDAMNER in solidum :
Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL [Q],
NBDL [Q] et son assureur la SMABTP
la MAF, assureur de Madame [H],
la Société [U],
la Société GUESDON KOLB et son assureur la SMABTP
la Société CREABOIS, MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
la Société FROID CLIMAT,
ABP IARD, assureur de la Sté [G]
la Société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur des CARRELEURS DE L’OUEST, AUSTY et FROID CLIMAT,
à relever et garantir [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
CONDAMNER tout succombant à payer à la Société [R] une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens;
Selon conclusions n° 8, notifiées le 7 novembre 2025, la société Axa demande au tribunal de :
DECLARER les demandes de société [Adresse 22] et de la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE irrecevables, faute d’intérêt et de qualité à agir ;
DECLARER les demandes de la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE irrecevables car prescrites ; DEBOUTER la société [Adresse 22] et la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE des demandes formulées à l’encontre de la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST ;
DEBOUTER la société [O] et toutes autres contestants des demandes formées à l’encontre de la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST ;
JUGER l’action de la société QUIETALIS FROID CLIMAT prescrite à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
DEBOUTER la société QUIETALIS FROID CLIMAT de toute demande à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société QUIETALIS FROID CLIMAT ;
METTRE hors de cause la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST ;
En toute hypothèse ;
JUGER les désordres relatifs à l’absence de pente connue à la réception sont exclus de la garantie en application de l’article 2.11 des conditions générales du contrat ;
JUGER que la société AXA France IARD est recevable et fondée à opposer la franchise applicable de 1.686,00 euros pour chaque garantie ;
Subsidiairement ; CONDAMNER in solidum la société [O], la société [R] IARD, Madame [W] [H], la MAF, la société NDBL [Q] et la SMABTP à garantir la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST, des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres matériels et immatériels consécutifs ;
DEBOUTER Madame [W] [H] et la MAF, son assureur, des demandes en garantie dirigées contre la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST ;
DEBOUTER la société [O] et la société [R] IARD de leurs demandes en garanties dirigées contre la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST ;
CONDAMNER in solidum la société [O], la société [R] IARD, Madame [W] [H], la MAF, la société FROID CLIMAT, la société NDBL [Q] et la SMABTP à garantir la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST, des condamnations prononcées à son encontre, au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNER la société [Adresse 22], ou tout autre contestant, à verser à la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société CARRELEURS DE L’OUEST, la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tous les cas non fondés ; CONDAMNER la société [Adresse 22] ou tout autre contestant aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions n° 12, notifiées le 7 novembre 2025, la société [O] demande au tribunal de :
DEBOUTER la Société [Adresse 22] de ses entières demandes, fins et conclusions irrecevables faute de justifier d’une qualité pour agir.
DEBOUTER la Société IMMOBILIERE LA REPOSEE de ses entières demandes, fins et conclusions irrecevables en raison de leur tardiveté.
II – ? Rubriques 8, 9, 10 : sol de la cuisine, plinthes de meubles de cuisine et salamandre
A titre principal, DEBOUTER la Société [Adresse 22] et/ou la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE de leurs entières demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées dirigées contre la Société [O] [L] ou, subsidiairement, si mieux n’aime la juridiction, les réduire à plus justes proportions.
▪ A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la compagnie [R], assureur de la Société [O] [L], Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL ARCHITECTURE, la MAF, assureur de Madame [H], et la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société LES CARRELEURS DE L’OUEST à garantir la Société [O] [L] des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
? Rubrique 11 : Bac dégraisseur de la cuisine
▪ A titre principal, DEBOUTER la Société [Adresse 22] et/ou la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE de leurs entières demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées dirigées contre la Société [O] [L] ou, subsidiairement, si mieux n’aime la juridiction, les réduire à plus justes proportions.
▪ A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la compagnie [R], assureur de la Société [O] [L], Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL ARCHITECTURE, la MAF, assureur de Madame [H] et la Société AXA FRANCE IARD assureur de la Société [U] à garantir la Société [O] [L] des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
? Rubrique 14 : plinthe en pied d’huisserie de la cuisine
▪ A titre principal, DEBOUTER la Société [Adresse 22] et/ou la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE de leurs entières demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées dirigées contre la Société [O] [L] ou, subsidiairement, si mieux n’aime la juridiction, les réduire à plus justes proportions.
▪ A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la compagnie [R], assureur de la Société [O] [L], Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL ARCHITECTURE et la MAF à garantir la Société [O] [L] des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
? Rubrique 15 : plafond restaurant
▪ A titre principal, DEBOUTER la Société [Adresse 22] et/ou la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE de leurs entières demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées dirigées contre la Société [O] [L] ou, subsidiairement, si mieux n’aime la juridiction, les réduire à plus justes proportions.
▪ A titre subsidiaire, CONDAMNER la Société [Adresse 22] à payer à la Société [O] [L], la somme de 1.905,52 € TTC.
▪ CONDAMNER in solidum la compagnie [R], assureur de la Société [O] [L], la Société GUESDON KOLB, la SMABTP, assureur de la Société GUESDON KOLB et la Compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la Société [G] à garantir la Société [O] [L] des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
? Rubrique 16 : porte coulissante entre les deux salles de réunion
▪ A titre principal, DEBOUTER la Société [Adresse 22] et/ou la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE de leurs entières demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées dirigées contre la Société [O] [L] ou, subsidiairement, si mieux n’aime la juridiction, les réduire à plus justes proportions.
▪ A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la compagnie [R], assureur de la Société [O] [L], la Société CREABOIS, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la Société CREABOIS et la Compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la Société [G], à garantir la Société [O] [L] des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
? Rubriques 19, 20, 21 et 22 : meuble bar
▪ A titre principal, DEBOUTER la Société [Adresse 22] et/ou la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE de leurs entières demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées dirigées contre la Société [O] [L] ou, subsidiairement, si mieux n’aime la juridiction, les réduire à plus justes proportions.
▪ A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la compagnie [R], assureur de la Société [O] [L], la Société NBDL [Q], la SMABTP, assureur de la Société NBDL [Q], Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL ARCHITECTURE, la MAF, assureur de Madame [H], la Société CREABOIS et les stés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la Société CREABOIS, à garantir la Société [O] [L] des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
? Rubrique 23 : cuisine de l’annexe
▪ A titre principal, DEBOUTER la Société [Adresse 22] et/ou la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE de leurs entières demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées dirigées contre la Société [O] [L] ou, subsidiairement, si mieux n’aime la juridiction, les réduire à plus justes proportions.
▪ A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la compagnie [R], assureur de la Société [O] [L], Madame [H] exerçant sous l’enseigne NBDL ARCHITECTURE, la MAF, assureur de Madame [H] et la Société AXA FRANCE IARD assureur de la Société LES CARRELEURS DE L’OUEST à garantir la Société [O] [L] des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Rubrique 24 : terrasse
▪ A titre principal, DEBOUTER la Société AXA FRANCE IARD, la Société [Adresse 22] et la SCI IMMOBILIERE LA REPOSEE de leurs entières demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées dirigées contre la Société [O] [L] ou, subsidiairement, si même la juridiction, les réduire à plus juste proportion.
▪ A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la compagnie [R], assureur de la Société [O] [L], Madame [W] [H], exerçant sous l’enseigne NDBL ARCHITECTURE, la MAF, assureur de Madame [W] [H], et la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société LES CARRELEURS DE L’OUEST, à garantir la Société [O] [L] des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Rubrique 25 : cuisine – chambre froide
▪ A titre principal, DEBOUTER la Société [
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