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TJ 15014, 11 mai 2026, RG 26/00002


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Date
11/05/2026
Numéro
26/00002
Lieu / cour
tj15014
Chambre
Contentieux Proximité
Type
other
Id
6a0226c0cdc6046d47666648

Texte de la décision

4,600 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 26/00002 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CFVE

Minute :

JUGEMENT

DU 11/05/2026

[Q] [X]

C/

S.C.P. MOINS & ASSOCIES

Le

notification aux parties

1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à

1 expédition délivrée à

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE

Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 11 mai 2026 ;

Sous la Présidence de Madame [...] [...], Juge de l’exécution au tribunal judiciaire, assistée lors des plaidoiries de Madame [...] [...] faisant fonction de Greffier, lors des débats et lors du prononcé du jugement de Madame [...] [...] Greffier.

Après débats à l'audience publique du 06 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [Q] [X]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assistée de Me Christine RAMOND, avocate au barreau d’AURILLAC

ET :

DEFENDEUR :

S.C.P. MOINS & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par requête datée du 19 novembre 2025 et reçue au greffe le 15 janvier 2026, Mme [Q] [X] a saisi le Juge de l’exécution d’AURILLAC d’une contestation d’une saisie-attribution d’un montant de 2.820,70 euros pratiquée par acte de commissaire de justice sur ses comptes ouverts dans les livres de la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, en vertu, selon ses explications, d’un procès-verbal établi à l’audience de conciliation des saisies rémunération du 15 septembre 2023 aux termes duquel elle avait reconnu devoir la somme de 2.967,61 euros en principal, frais et intérêts à la SCP MOINS AVOCATS ASSOCIES et s’était engagée à se libérer en 98 versements de 30 euros le 15 de chaque mois à compter du 15 octobre 2023.

A l’audience du 6 mars 2026, Mme [Q] [X], assistée de son conseil, a expliqué n’avoir été informée de la saisie attribution que par un courrier de sa banque daté du 21 août 2025 et a sollicité que la saisie soit cantonnée au solde restant dû après prise en compte des 1.292,98 euros qu’elle explique avoir déjà payé en application de l’échéancier convenu.

La SCP MOINS AVOCATS ASSOCIES, régulièrement convoquée par courrier recommandé adressé par le greffe, ne s’est pas présentée, ni fait représentée.

La décision, réputée contradictoire a été mise en délibéré au 11 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes

En application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

L’article R 121-11 du même code précise que, sauf exceptions inapplicables en l’espèce, la contestation d’une mesure d’exécution forcée devant le juge de l’exécution doit être, à peine d’irrecevabilité, formée par assignation à la première audience utile.

Par ailleurs, en application des articles 125 du code de procédure civile et R 211-11 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité devant, le cas échéant, être relevé d’office, toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit être dénoncée le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, il convient de constater que Mme [Q] [X] n’a pas saisi la présente juridiction par voie d’assignation mais par simple courrier adressé au greffe.

Il convient donc de déclarer irrecevable sa contestation formée, de sorte que le fond du litige ne peut être abordé.

Sur les demandes accessoires

Succombant en ses prétentions, Mme [Q] [X] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code civil.

Il sera par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :

DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [Q] [X] ;

CONDAMNE Mme [Q] [X] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
[...] [...] [...] [...]

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