TJ 78646, 5 mai 2026, RG 25/00747
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00747 - N° Portalis DB22-W-B7J-TMJD
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS
DEFENDEUR(S) :
[C] [W] épouse [U]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 05 Mai 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE CINQ MAI
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n°325 307 106 dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me USUBELLI Xavier.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [C] [W] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 20 février 2024, la société COFIDIS a consenti à [C] [W] épouse [U] un crédit à la consommation de 15 000 € au taux nominal de 7,09 % l’an remboursable en trente-cinq mensualités de 463,77 € et une mensualité de 463,74 € hors assurance.
Par acte signifié le 16 septembre 2025, la société COFIDIS a fait assigner [C] [W] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
- sa condamnation à lui payer la somme globale de 14 804,18 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 juin 2025,
- sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- et que l’exécution provisoire soit rappelée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société COFIDIS a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de fourniture de la fiche préalable d’information précontractuelle, la société COFIDIS s’en rapportant à son appréciation quant au bien-fondé du moyen.
Bien qu’ayant comparu à l’audience du 21 novembre 2025, [C] [W] épouse [U] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[C] [W] épouse [U] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mise en demeure d’y procéder dans un délai de huit jours par courrier recommandé avec avis de réception du 27 mai 2025, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société COFIDIS bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard des avantages procurés à la société COFIDIS par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
Néanmoins, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du même code prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La société COFIDIS n’a pas démontré avoir porté cette fiche à la connaissance d’[C] [W] épouse [U]. En effet, la fiche communiquée n’est pas signée ou même simplement paraphée par elle, et elle n’a pas reconnu, par un document signé de sa main ou de manière électronique, en avoir pris connaissance, les éléments relatifs au fichier de preuve ne permettant pas d’établir de manière certaine que cette fiche faisait bien partie des éléments communiqués avant la signature électronique du contrat.
En application de l’article L. 341-1 du même code, il y a donc lieu de déchoir totalement le prêteur du droit aux intérêts.
Les taux de l’intérêt légal et de l’intérêt légal majoré étant proches du taux nominal applicable jusqu’au paiement effectif des sommes restant dues, les montant susceptibles d’être perçus par la société COFIDIS en application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ne seraient pas significativement inférieurs à ceux résultant du taux nominal. Afin d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par l’article L. 341-1, il y a en conséquence lieu de dire que la somme au paiement de laquelle [C] [W] épouse [U] est condamnée produira intérêt au taux de 2 % l’an.
La société COFIDIS communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [C] [W] épouse [U].
Il en résulte que celle-ci ayant payé la somme globale de 3378,26 € et étant débitrice du capital emprunté, elle doit être condamnée à lui payer celle de 11 621,74 €, outre celle de 1 € au titre l’indemnité de défaillance.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [C] [W] épouse [U] doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [C] [W] épouse [U] à payer à la société COFIDIS la somme de 11 621,74 € avec intérêts au taux de 2 % l’an à compter du 20 juin 2025, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 ;
CONDAMNE [C] [W] épouse [U] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la société COFIDIS ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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