TJ 78646, 24 mars 2026, RG 25/01116
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/01116 - N° Portalis DB22-W-B7J-THBJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [G] [B]
- CPAM DES YVELINES
- Me Marc TABARY
N° de minute : 26/209
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE RENDUE LE MARDI 24 MARS 2026
N° RG 25/01116 - N° Portalis DB22-W-B7J-THBJ
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marc TABARY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [J], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [O] [X], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Mme [G] [B] a, par courrier recommandé expédié le 08 juillet 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) des Yvelines, prise lors de sa séance du 15 mai 2025, disant bien-fondée la décision de la caisse du 28 mai 2024.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026 au cours de laquelle Mme [B] est non comparante et représentée par Me [R] [B]. Par courriel en date du 11 mars 2026 et par courrier reçu au greffe le 17 mars 2026, elle a déclaré se désister de sa contestation.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, confirme accepter le désistement de Mme [B].
Il convient en conséquence de constater que le désistement de Mme [B] est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel :
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [G] [B], dans la procédure enrôlée sous le RG N°25/01116 - N° Portalis DB22-W-B7J-THBJ, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [G] [B], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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