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TJ 78646, 24 mars 2026, RG 25/01657


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Date
24/03/2026
Numéro
25/01657
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0227ffcdc6046d47667db8

Texte de la décision

3,191 caractères

Pôle social - N° RG 25/01657 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRHC

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [M] [D]
- URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR,
- URSSAF ILE DE FRANCE
N° de minute : 26/00204

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE RENDUE LE MARDI 24 MARS 2026

N° RG 25/01657 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRHC
Code NAC : 88C

DEMANDEUR :

Madame [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 2]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]

représentée par Monsieur [K] [H] muni d’un pouvoir spécial

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Monsieur [K] [H] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [E] [R], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [F] [T], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026, la décision a été rendue sur le siège.

Mme [M] [D] a, par courrier expédié le 12 novembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le courrier du 16 avril 2025 adressé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence Alpes Côte d’Azur.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026 au cours de laquelle Mme [D] est comparante en personne. Elle déclare se désister de sa contestation.

En défense, l’URSSAF de Provence Alpes Côte d’Azur et l’URSSAF d’Île-de-France sont représentées par leur mandataire unique, la première sollicitant sa mise hors de cause quant à l’URSSAF d’Île-de-France, elle confirme accepter le désistement de Mme [D].

Dès lors il convient de constater que le désistement de Mme [D] est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, la charge des éventuels dépens sera laissée à la demanderesse sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel :

MET hors de cause l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence Alpes Côte d’Azur ;

CONSTATE le désistement d’instance de Mme [M] [D], dans la procédure enrôlée sous le RG N°25/01657 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRHC, l’opposant à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [M] [D], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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