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TJ 78646, 5 mai 2026, RG 25/00985


Vérifier : TJ 78646, 5 mai 2026, RG 25/00985 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00985
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
other
Id
6a022808cdc6046d47667e6b

Texte de la décision

8,401 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]

[Adresse 2]
[Localité 1]

[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00985 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTM4

JUGEMENT

DU : 05 Mai 2026

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

Association PARME

DEFENDEUR(S) :

[Z] [N], [M] [H]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 05 Mai 2026

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE CINQ MAI

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Mars 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

ASSOCIATION PARME, association régie par la loi de 1901, agissant poursuites et diligences de son Président
immatriculée sous le numéro SIRET 411 198 302 00373 dont le siège social est [Adresse 3].

représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LANCELOT Emmanuel.

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant

Mme [M] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 11 mars 2025, l'association PARME a donné à bail à [N] [Z] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4]. Par acte séparé du même jour, [H] [M] s’est portée caution solidaire de l’exécution par lui des obligations découlant de ce contrat.

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, l'association PARME a fait signifier le 6 octobre 2025 un commandement de payer la somme de 2911,09 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer. Cet acte a été dénoncé à la caution par acte signifié le même jour.

Ce commandement étant demeuré infructueux, l'association PARME a, par acte signifié le 8 décembre 2025, fait assigner [N] [Z] et [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
- voir ordonner l’expulsion de [N] [Z] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- voir ordonner la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques de [N] [Z] et [H] [M],
- voir condamner solidairement [N] [Z] et [H] [M] au paiement de la somme de 3956,73 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au double du montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- voir condamner solidairement [N] [Z] et [H] [M] à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représenté par son avocat, l'association PARME a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par ellelui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été cités à étude, [N] [Z] et [H] [M] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [N] [Z] le 6 octobre 2025.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 18 novembre 2025 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [N] [Z] selon les modalités prévues au dispositif.

Le décompte communiqué par l'association PARME démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner solidairement [N] [Z] et [H] [M] à lui payer la somme de 3956,73 €, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025, ainsi que, postérieurement à ce mois, in solidum une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.

Sur les demandes accessoires

Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [Z] et [H] [M] doivent être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.

Tenus aux dépens, [N] [Z] et [H] [M] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à l'association PARME la somme de 800 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation de plein droit au 18 novembre 2025 du bail d’habitation conclu entre l'association PARME et [N] [Z] ;

ORDONNE l’expulsion de [N] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;

DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement [N] [Z] et [H] [M] à payer à l'association PARME la somme de 3956,73 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025 ;

CONDAMNE in solidum [N] [Z] et [H] [M] à payer à l'association PARME une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;

CONDAMNE in solidum [N] [Z] et [H] [M] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;

CONDAMNE in solidum [N] [Z] et [H] [M] à payer à l'association PARME la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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