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TJ 78646, 11 mai 2026, RG 25/00593


Vérifier : TJ 78646, 11 mai 2026, RG 25/00593 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/00593
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI CG FOND
Type
other
Id
6a02280bcdc6046d47667e95

Texte de la décision

7,445 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND

JUGEMENT RENDU LE 11 Mai 2026

N° RG 25/00593 - N° Portalis DB22-W-B7J-TFC4

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
représenté par son syndic la SARL GIM
[Adresse 2]
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR :

Mme [I] [M] [W] VEUVE [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Mme Nathalie WOOD

Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

Copie exécutoire à : Me CORDIER
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [I] [M] [W] veuve [G] est propriétaire au sein de la [Adresse 1] sise, [Adresse 4] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise, [Adresse 4] à TRIEL SUR SEINE (78510) représenté par son syndic le cabinet GIM, a fait citer Madame [I] [M] [W] veuve [G] devant le tribunal de céans lui a demandant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1995,04 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2025 (2e trimestre de provision sur charges inclus) outre 1474,22 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, celle de 2000,00 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les coûts de l'assignation.

A l'audience du 16 février 2026, le Syndicat des copropriétaires représenté par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Madame [I] [M] [W], bien que régulièrement citée à l'étude n'était ni présente ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… ".

Concernant les frais dits accessoires, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ".

Répondent aux conditions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notes d'honoraires et de frais de syndic dès lors qu'il ne facture aucun frais inutile et important. Les frais nécessaires de recouvrement remboursables au Syndicat sont ceux exposés, à compter de la mise en demeure, pour le paiement des charges visées dans l'assignation et justifiés dans leur montant, notamment par le contrat de syndic ou la production de la mise en demeure. Il ne peut être tenu compte des frais qui entrent dans les dépens et dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que les frais d'assignation, de signification et d'exécution relèvent des dépens et que les honoraires d'avocat et d'huissier et plus généralement, les frais irrepétibles de procédure sont régis par l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit notamment, le titre de propriété, le contrat de syndic, les procès-verbaux des assemblées générales des années 2024 et 2025, des mises en demeure et un extrait de compte consolidé au 10 juin 2024 ainsi que des positions de compte ultérieures.

A défaut de référence comptable et de date, la somme de 165,56 euros correspondant à une reprise de solde antérieur ne sera pas retenue. Expurgé de leurs frais, ces documents comptables font apparaitre la somme de 1829,48 euros.

En conséquence, Madame [I] [M] [W] veuve [G] en sa qualité de propriétaire des lots n°28 et 122 au sein de la copropriété sera condamnée à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sera retenue au titre des frais nécessaires la somme de 283,29 euros étant précisé que la multiplication des mises en demeure n'est pas nécessaire. Seront rejetés les frais de contentieux qui participent à l'activité de base du syndic et les frais d'avocat qui relèvent de l'article 700 du code de procédure.

A défaut de justifier d'un préjudice autre que celui qui sera réparé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera également rejetée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés non compris dans les dépens. Ainsi Madame [I] [M] [W] veuve [G] sera condamné à lui payer 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [I] [M] [W] veuve [G] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 695 du code de procédure civile qui comprendront les frais d'assignation.

Compte-tenu de la nature de la créance, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :

CONDAMNE Madame [I] [M] [W] veuve [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise, [Adresse 4] à [Localité 2] représenté par son syndic, le cabinet GIM, 1829,48 euros (mille-huit-cent-vingt-neuf euros et quarante-huit centimes) au titre des charges impayées selon décompte du 1er avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

CONDAMNE Madame [I] [M] [W] veuve [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise, [Adresse 4] à [Localité 2] représenté par le cabinet GIM, 283,29 euros (deux-cent-quatre-vingt-trois euros et vingt-neuf centimes) au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [I] [M] [W] veuve [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise, [Adresse 4] à [Localité 2] représenté par son syndic le cabinet GIM, 1000,00 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] [M] [W] veuve [G] aux dépens comprenant les frais d'assignation ;

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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