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TJ 64445, 7 mai 2026, RG 25/00789


Vérifier : TJ 64445, 7 mai 2026, RG 25/00789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/00789
Lieu / cour
tj64445
Chambre
JCP CTX
Type
other
Id
6a022875cdc6046d476685d2

Texte de la décision

17,712 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00789 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GHR5

JUGEMENT

DU : 07 Mai 2026

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

C/

[X] [R] NEE [V]

N° MINUTE : 26/97

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 05 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Mai 2026.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laetitia HARAMBOURE, avocat au barreau de PAU

ET :

DÉFENDEUR

Mme [X] [R] née [V]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2023, Madame [X] [R] a contracté un prêt personnel n° 11117554 d'un montant de 25.000 euros avec intérêt au taux nominal contractuel de 5,70 % (et un taux effectif global de 6 %), remboursable en 84 mensualités de 361,63 euros, hors assurance, auprès de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE.

Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2024, Madame [X] [R] a contracté un prêt personnel n° 11241763 d'un montant de 5.000 euros avec intérêt au taux nominal contractuel de 5,37 % (et un taux effectif global de 5,51 %), remboursable en 48 mensualités de 115,99 euros, hors assurance, auprès de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE.

Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée le 14 avril 2025, et la déchéance du terme a été prononcée le 25 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [X] [R] en paiement, devant le Juge du contentieux de la protection de Pau, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-39 du code de la consommation, et 1103, 1104, 1224, 1227, 1229 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées lors de l'audience en date du 5 mars 2026, elle demande au juge :

A titre principal,

Condamner Madame [X] [R] à lui payer les sommes suivantes :
○ 22.903,21 euros au titre du prêt n° 11117554 à la date du 25 juin 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,70 % sur le principal de 21.374,25 euros, et au taux légal pour le surplus,
○ 5. 262 euros au titre du prêt n° 11241763 à la date du 25 juin 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,37 % sur le principal de 4.908,28 euros, et au taux légal pour le surplus ;

A titre subsidiaire,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 11117554 et condamner Madame [X] [R] à lui payer la somme de 21.374,25 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,70 %, à compter de l’assignation ; Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 11117554 et condamner Madame [X] [R] à lui payer la somme de 4.908,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,37 %, à compter de l’assignation ;
En tout état de cause,

Condamner Madame [X] [R] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [X] [R], présente à l’instance ne s’oppose pas au montant de sa créance et sollicite des délais de paiement sur 24 mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

D’autre part, l'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose.

L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Pour autant, elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.

En l'espèce, une mise en demeure a été adressée le 14 avril 2025, et la déchéance du terme a été prononcée le 25 juin 2025.

Cependant, la clause contenue dans les contrats en date des 31 mai 2023 et 24 octobre 2024 intitulée « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » stipule que « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payées. »

Cette clause peut donc jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement.

Pour autant, cette clause ne prévoit aucun délai pendant lequel l'emprunteuse pourra remédier à ses manquements et aux effets de l'exigibilité des prêts. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme des prêts que le délai laissé à l'emprunteuse pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable, de même que la libre appréciation d'accepter ou non une sanction moins sévère que la résiliation du contrat alors que les prêts portent sur des sommes de 25.000 euros et 5.000 euros.

Le fait que la banque ait procédé à la mise en œuvre de cette clause avec plus de précautions que celles prévues aux contrats, en adressant une mise en demeure préalable avec délai, ne vient pas régulariser a posteriori une clause contractuelle dont les conditions sont abusives au sens de la loi.

Dès lors, il ne peut être considéré que l'emprunteur a bénéficié d'un délai raisonnable pour remédier à sa situation.

Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant des prêts, de leur durée mais également du montant des mensualités de remboursement prévues aux contrats, il convient ainsi de considérer la clause d'exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteuse. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à Madame [X] [R].

Il convient dès lors de débouter la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande de constat de l'acquisition de la clause de déchéance du terme pour les deux contrats de prêt.

Sur la résolution judiciaire du contrat

En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave.

Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l'emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l'emprunteur défaillant.

Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

En l'espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie du fait que Madame [X] [R] a cessé le paiement de ses échéances des crédits depuis le 5 janvier 2025, sans apporter d'explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l'assignation en justice, Madame [X] [R] n'a pas repris le paiement de ses crédits. Elle a ainsi manqué à la principale obligation de ses contrats de crédit, de façon grave et réitérée, sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter du 17 octobre 2025, date de l’assignation au cours de laquelle la demande en résolution judiciaire du contrat a été formée pour première fois.

Sur la créance de la banque

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article L 312-38 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune indemnité ni aucun autre frais que les intérêts de retard au taux contractuel et d’une indemnité légale de 8 % ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur

A l’appui de ses demandes, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE verse aux débats :

Les contrats de prêt en date des 31 mai 2023 et 24 octobre 2024, La fiche d’informations précontractuelles, La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),Le certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique et le fichier de preuve électronique,La fiche d'information et de conseil de l'assurance, la fiche "assurance emprunteur",La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteurLes tableaux d’amortissement des prêts Les échéanciers de paiement, Les décomptes des créances en date du 16 février 2026,Un historique des opérations effectuées sur le compte.
Elle détaille ses créances comme suit :

Pour le prêt n° 11241763,
• 4.908,28 euros au titre des mensualités échues impayées.

Pour le prêt n° 11117554,
•21.374,25 euros au titre des mensualités échues impayées.

La défenderesse ne conteste pas devoir ces sommes.

Par conséquent, Madame [X] [R] sera par conséquent condamnée à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE les sommes de 4.908,28 euros au titre du prêt n° 11241763, et 21.374,25 euros au titre du prêt n° 11117554, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.

Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, Madame [X] [R] sollicite des délais de paiement sur 24 mois.

La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne s’oppose pas à cette demande.

En conséquence, il y a lieu de mettre en place un échéancier de paiement tel que précisé au dispositif du présent jugement et d'ordonner que les paiements s’imputeront d'abord sur le capital, soit 750 euros sur 24 mois pour le prêt n° 11117554, et 115,99 euros par mois pour le prêt n° 11241763.

Sur les demandes accessoires

Madame [X] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande de constat de l'acquisition de la clause de déchéance du terme.

PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats aux torts de Madame [X] [R].

CONDAMNE Madame [X] [R] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE les sommes de 4.908,28 euros au titre du prêt n° 11241763, et 21.374,25 euros au titre du prêt n° 11117554, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation.

DIT que Madame [X] [R] pourra payer sa dette en 24 mensualités de 750 euros pour le prêt n° 11117554, et 115,99 euros pour le prêt n° 11241763 payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.

DIT que les mensualités payés s’imputeront par priorité sur le capital restant dû.

DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues seront immédiatement exigibles.

REJETTE la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [X] [R] aux entiers dépens.

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,

Le Greffier, Le Juge,

Marie France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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