TJ 01053, 7 mai 2026, RG 26/00595
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 7 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00595 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKCJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 7 mai 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. [P]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 849 665 716, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’Ain (T. 28)
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [J]
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis numéro 1906662 du 3 mars 2025 accepté le 10 mars 2025, Monsieur [G] [J] a confié à la société [P] la construction d’un auvent à son domicile, [Adresse 3] à [Localité 1], commune de [Localité 2] (Ain), au prix de 15 492,62 euros hors taxes, outre TVA à 20 %, soit 18 591,14 euros TTC.
Le 3 novembre 2025, la société [P] a établi au nom de Monsieur [J] une facture numéro F1906101 d’un montant de 13 591,14 euros TTC, après déduction d’un acompte de 5 000 euros.
Le 9 décembre 2025, la société [P] a établi au nom de Monsieur [J] un avoir numéro F1906114 d’un montant de 13 591,14 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 janvier 2026, délivrée le 12 janvier 2026, le conseil de la société [P] a mis en demeure Monsieur [J] de lui payer la somme de 8 591,14 euros au titre de la facture numéro 1906115 du 9 décembre 2025 dans le délai de quarante-huit heures, passé lequel serait engagée une action judiciaire en paiement de la somme du montant de la facture initiale, soit 13 591,14 euros TTC.
*
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, la société [P] a fait assigner Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 2 avril 2026 aux fins de voir :
“- Vu les articles 1103, 1104et 1344 du Code civil,
- Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
- Vu les pièces versées,
Condamner Monsieur [G] [J] à payer à la SAS [P] la somme de 13.591,14 € en exécution de son engagement au titre du devis n°1906662 daté du 3 mars 2025 régularisé le 10 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026,
Condamner Monsieur [G] [J] à payer à la SAS [P] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [G] [J] aux entiers dépens de l’instance,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
La demanderesse fait valoir que Monsieur [J] n’a pas respecté ses engagements contractuels en s’abstenant de régler sa facture, que la mise en demeure de payer du 5 janvier 2026 est restée infructueuse et qu’elle est fondée à solliciter le recouvrement de sa créance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur [J], assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 2 avril 2026, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 17 avril 2026, la décision étant mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 1353, alinéa 1er, du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
En l’espèce, la société [P] sollicite le paiement d’une somme de 13 591,14 euros correspondant au solde du prix de travaux de construction d’un auvent au titre d’un marché de travaux conclu le 10 mars 2025, conformément à sa facture numéro F1906101 du 3 novembre 2025.
La demanderesse ne produit aucune pièce justifiant de la réalisation effective des travaux facturés (telle qu’un procès-verbal de réception ou un procès-verbal de constat de commissaire de justice), la facture versée aux débats ne rapportant pas une telle preuve.
Il apparaît en outre qu’elle a émis postérieurement à la facture numéro F1906101 du 3 novembre 2025 d’un montant de 13 591,14 euros un avoir numéro F1906114 d’un même montant au profit de son co-contractant.
L’obligation de Monsieur [J] de payer la somme de 13 591,14 euros TTC n’est donc pas établie.
Par suite, il convient de débouter la société [P] de toutes ses prétentions et de la condamner aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [P] de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [G] [J],
Condamne la société [P] aux entiers dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Prononcé le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Luc ROBERT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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