TJ 01053, 5 mai 2026, RG 25/02240
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 05 MAI 2026
N° R.G. : N° RG 25/02240 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HE44
N° minute : 26/00013
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
demeurant [Adresse 1]
comparant et assistée de Madame [M] [Y] [S] épouse [C]
et
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Q]
né le 02 Décembre 1968
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [V] épouse [Q]
née le 06 Juillet 1983
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
OHM ENERGIE
dont le siège social est sis Chez France Contentieux - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[1]
dont le siège social est sis Chez [2] - Service Surrendettement - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SRTPF -
dont le siège social est sis SERVICE DE RECOUVREMENT DU TRANSPORT PUBLIC FERROVIAIRE - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
CENTRE DE RECOUVREMENT APRR
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 3] AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[Localité 4] [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[3] (EX NEMO)
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
ENGIE
dont le siège social est sis Chez [5] - Service Surendettement - [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
CAF DE l’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2024, M. [W] [Q] et Mme [I] [V] épouse [Q] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 6 août 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de M. [W] [Q] et Mme [I] [V] épouse [Q] et l’a orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 8 octobre 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Après contestation, par jugement du 20 février 2025, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement a rejeté la demande de rétablissement personnel et renvoyé le dossier à la commission pour l’établissement de mesures.
Par décision du 24 juin 2025, la commission a décidé d’un moratoire de 24 mois avec application d’un taux de 0%.
Cette décision a été notifiée, notamment, à M. [F] [C] le 30 juin 2025. M. [F] [C] a contesté cette mesure par courrier expédié le 4 août 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 24 février 2026.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours de M. [F] [C], le courrier de contestation ayant été expédié plus de trente jours après la notification de la décision.
M. [F] [C] n’oppose pas d’argument précis sur le dépassement du délai de trente jours. Il fait valoir qu’il est parfois compliqué de comprendre la procédure. Il indique que sa dette est de 4.747,18 € avec les réparations locatives et déduction du dépôt de garantie. Il relève que les débiteurs n’ont quitté le logement qu’en mai 2025 alors que le bail se terminait en octobre 2024. Il indique également que les débiteurs s’étaient engagés à payer car M. [Q] travaillait. Il précise que pour sa part, avec son épouse, ils devaient assumer un crédit.
M. [W] [Q] et Mme [I] [V] épouse [Q], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la simple fin de rappeler le montant de leur créance :
-SIP [Localité 2] : 0 €,
-SUEZ EAU : 5.102,61 €
-CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES : 649,99 €,
-INTRUM : 11.263,12 €,
-[7] : 681,14 €,
-DGFIP [Localité 6] : 664,90 €.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
En application de l'article R733-17 du code de la consommation, le jugement se prononçant sur la contestation est susceptible d'appel, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’une voie de recours.
Il résulte de la lecture combinée des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du code de la consommation.
Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
La commission a notifié les mesures imposées par lettre recommandée à M. [C] le 30 juin 2025. Le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
Le courrier de contestation a été pris en charge par les services postaux le 4 août 2025. Or le délai de contestation expirait le 30 juillet. Dès lors le recours de M. [C] est hors délai, et par conséquent est irrecevable.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable le recours de M. [F] [C] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain dans sa séance du 24 juin 2025 ;
DIT que le greffe renverra le dossier de M. [W] [Q] et Mme [I] [V] épouse [Q] à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu'elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la loi ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de l'Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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