TJ 01053, 5 mai 2026, RG 25/02260
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 05 MAI 2026
N° R.G. : N° RG 25/02260 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HE7K
N° minute : 26/00015
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
MACON HABITAT OPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [X] [M], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDERESSES
Madame [P] [R]
née le 10 Juin 1986
demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[1]
dont le siège social est sis Chez SOGEDI - Service Surrendettement - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis [Adresse 5] SERVICES - Service surendettement- [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DYNACITE OPH DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[2]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [3] (LS) le 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 juin 2025, Madame [P] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 7.253,96 euros (outre 218,36 euros hors procédure).
Lors de sa séance du 24 juin 2025 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [P] [R], et a orienté ce dernier vers un rétablissement personnel.
En sa séance du 5 août 2025, la commission a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 847 euros, et des charges, arrêté à 1.189 euros, rendant impossible la détermination d'une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à l’OPH [Localité 2] HABITAT par courrier recommandé délivré le 8 août 2025, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 12 août 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 février 2026.
MACON HABITAT représenté par un de ses salarié muni d’un pouvoir conteste la bonne foi de la débitrice et subsidiairement demande la mise en place d’un échéancier. L’office public de l’habitat expose que la débitrice n’a effectué aucun règlement alors qu’un précédent plan prévoyait le versement de certaines sommes. Il ajoute que Mme [R] est susceptible de retrouver un emploi et améliorer sa situation financière, le cas échéant après un moratoire.
Madame [P] [R], régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur dette :
[4] : 283,62 €[5] : 460,24 € Les autres créanciers n'ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
En application de l'article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d'une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d'appel.
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION:
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées par lettre recommandée à [Localité 3] le 8 août 2025. Le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
Le créancier a adressé sa contestation à la [3] le 12 août 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de [6] est recevable.
→ Sur la recevabilité du dossier de Mme [R] :
Selon l'article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, caractérisé par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Est caractéristique de la mauvaise foi l’attitude du débiteur qui se met volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la situation surendettement, par exemple, le débiteur qui peu avant le dépôt d’une demande surendettement, contracte plusieurs emprunts pour des biens qui ne sont pas de première nécessité ou pour mener un train de vie inadapté par rapport à ses revenus. Peut également être reconnu de mauvaise foi le débiteur qui a usé de faux ou d’escroqueries pour bénéficier de prêts, de contrats, en toute connaissance de cause et qu’il n’avait pas les moyens d’honorer. En revanche, les choix inadaptés de débiteurs aux abois ne sont pas exclusifs de la bonne foi, lorsqu’ils sont devenus prisonniers d’une spirale d’endettement à laquelle ils n’ont pu se soustraire en dépit de leur volonté.
En l’espèce [6] soutient que la débitrice serait de mauvaise foi car elle avait déjà bénéficié de mesures de traitement du surendettement et n’a réglé aucune échéance alors qu’elle était soumise à un plan. Si le bailleur soutient qu’aucun versement n’a été fait alors qu’à cette époque Mme [R] travaillait, d’une part, ces allégations ne sont pas prouvées, d’autre part, la situation de Mme [R] n’est pas connue dans sa globalité. Ainsi il n’est pas établi que Mme [R] s’est abstenue volontairement de régler les échéances de son plan alors qu’elle aurait eu les moyens d’y faire face.
Ainsi, [6] n’apporte pas de preuve suffisante de la mauvaise foi de la débitrice.
En l’absence de preuve de la mauvaise foi, Mme [R] est réputée être de bonne foi et donc recevable à la procédure de surendettement.
→Sur le rétablissement personnel de Madame [P] [R] :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l'espèce, il résulte de l'état descriptif de la situation de la débitrice que la commission n'a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, constitués lors de l'instruction du dossier de l’allocation de solidarité spécifique.
En l'absence de comparution de Madame [P] [R] à l'audience, le tribunal n'est pas en capacité d'actualiser les données disponibles et de s'assurer qu'elle demeure placée dans une situation irrémédiablement compromise.
Le prononcé d'un rétablissement personnel, et ce sans disposer d'informations sur le niveau de rémunération et les perspectives de retour à l'emploi de l'intéressée au jour des débats apparaît donc inenvisageable.
En d'autres termes, le défaut de comparution de Madame [P] [R] ne doit pas conduire au maintien automatique de la décision de la commission, sauf à méconnaître les droits des créanciers, ce d'autant plus qu'elle emporte effacement total du passif.
D’ailleurs, Madame [P] [R] âgée de 40 ans, apparaît en capacité de travailler et elle n’a pas de personne à charge.
Le tribunal n'est donc pas lié par les motifs de la décision initiale de la commission, sans avoir pu s'assurer que la situation n'a pas évolué.
Dès lors, l'analyse initialement effectuée par la commission doit être infirmée, en ce que le rétablissement personnel constituerait une mesure excessive sans disposer des informations indispensables à sa mise en place.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que Madame [P] [R] demeure placée dans une situation irrémédiablement compromise justifiant la mise en place d'un rétablissement personnel, et que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Madame [P] [R] doivent être mises en place au préalable, et qu'elles apparaissent en l'état suffisantes.
Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la commission pour mise en place de mesures appropriées à la situation de Madame [P] [R].
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par [6] sur la décision de la commission de surendettement de l'Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Madame [P] [R] ;
DÉCLARE Madame [P] [R] recevable à la procédure de surendettement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Madame [P] [R] n'est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l'Ain pour mise en place des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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