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TJ 01053, 23 avr. 2026, RG 26/00003


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Date
23/04/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a022a10cdc6046d4766a327

Texte de la décision

2,823 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

Ordonance de caducité de la requête en injonction de payer
du 23 AVRIL 2026

N° RG 26/00003 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HI7X

N° minute : 26/00136

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. BPCE FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

et

DEFENDERESSE

Madame [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me MORCELI Sabrina, avocat au barreau de Mâcon

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 23 Avril 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026

copies délivrées le à :
S.A. BPCE FINANCEMENT
Madame [U] [W]

FAITS ET PROCEDURE :

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 29 juillet 2025, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a condamné Madame [U] [W] à payer à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 1680,01 euros à titre principal.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Madame [U] [W] le 28 novembre 2025 à étude.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 décembre 2025 reçu le 29 décembre 2025, Madame [U] [W] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'en application de l'article 385 du Code de procédure civile l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

Qu'en application de l'article 468 du Code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ;

Attendu que la partie demanderesse, non comparante à l'audience, n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient de déclarer la requête en injonction de payer formée par la S.A. BPCE FINANCEMENT caduque.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE la requête en injonction de payer formée par la S.A. BPCE FINANCEMENT caduque,

CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et qu'à défaut l'ordonnance d'injonction de payer sera non avenue,

DIT que les éventuels frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge

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