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TJ 01053, 7 mai 2026, RG 26/00054


Vérifier : TJ 01053, 7 mai 2026, RG 26/00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00054
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a022a43cdc6046d4766a6f8

Texte de la décision

14,152 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

N° RG 26/00054 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKPD

N° minute : 26/00150

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [I] [Q] [X]
née le 01 Novembre 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

comparante

et

DEFENDEUR

Monsieur [D] [H]
né le 24 Avril 1959 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 26 Mars 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026

copies délivrées le 07 MAI 2026 à :
Madame [I] [Q] [X]
Monsieur [D] [H]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 07 MAI 2026 à :
Madame [I] [Q] [X]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 21 juillet 2024, Mme [I] [X] a consenti un bail d'habitation à M. [D] [H] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 1] (01), comprenant une cave, contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 525 euros, provision sur charges incluse.

Par acte délivré par commissaire de justice le 30 mai 2025, Mme [I] [X] a fait commandement à M. [D] [H] d’avoir à payer la somme en principal de 1.275 euros et visant la clause résolutoire du bail.

Le 15 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Ain a déclaré recevable le dossier de M. [D] [H] et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par acte délivré par commissaire de justice le 21 janvier 2026, dénoncé le 23 janvier 2026 à la Préfecture de l'Ain par voie électronique, Mme [I] [X] a fait assigner M. [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire,
- l'expulsion de M. [D] [H], et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique,
- la condamnation du locataire au paiement :
- de la somme de 3.560 euros au titre des loyers échus à fin janvier 2026 postérieurs à l’effacement de sa dette, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats,
- d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux,
- de la somme de 150 euros sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-7 du code civil pour résistance abusive et injustifiée,
- d'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

A l'audience du 26 mars 2026, Mme [I] [X], comparant en personne, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges à la somme de 3.915 euros arrêtée au 27 mars 2026. Elle a précisé que cette dette correspond aux loyers impayés depuis le mois d'avril 2025, déduction faite de la dette qui a été effacée par la Commission de surendettement des particuliers. En outre, elle a déclaré que le locataire a effectué trois règlements au cours de l'année 2025, en juin, juillet et septembre, et qu'elle a perçu un unique règlement de 170 euros au titre des allocations logement en mars 2025.

Assigné à étude, M. [D] [H] n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience, indiquant que le locataire ne s'était pas présenté au rendez-vous proposé par le CDS.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mai 2026.

Par note transmise en cours de délibéré, Mme [I] [X] a produit un décompte détaillé de la dette locative.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur l'absence du défendeur

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

M. [D] [H] ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 23 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Mme [I] [X] justifie avoir saisi le 02 juin 2025 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d'expulsion

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.

En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il précise également les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le commandement, à peine de nullité.

Toutefois, en application de l'article L.722-2 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d'exécution, l'interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Il s'ensuit que si, dans l'hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c'est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l'effet attaché à cette décision, à savoir l'interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire.

Par acte délivré par commissaire de justice le 30 mai 2025, Mme [I] [X] a fait commandement à M. [D] [H] d’avoir à payer la somme en principal de 1.275 euros. Ce commandement, délivré en étude, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et respecte les dispositions légales susvisées.

Or, le 15 juillet 2025, soit dans le délai de deux mois laissé par le commandement, la commission de surendettement des particuliers de l’Ain a déclaré recevable le dossier de M. [D] [H] et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

A partir de cette date, M. [D] [H] avait interdiction de régler ses créances antérieures et notamment sa dette locative.

Toutefois, cette décision mentionnait bien que M. [H] devait payer son loyer courant, et que le bail serait maintenu uniquement si le locataire payait son loyer et ses charges pendant les deux ans qui suivent la décision d’effacement (qui n’a fait l’objet d’aucun recours), en vertu de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989.

Or l’analyse du décompte de la bailleresse permet d’affirmer que M. [H] a certes versé la somme de 600 euros en juillet et de 565 euros en septembre 2025, mais il n’a fait aucun versement ultérieurement, et ce jusqu’au jour de l’audience en mars 2026.

Dans ces conditions, la clause de résiliation de plein droit du contrat reprend son plein effet, et il sera constaté que le bail est résilié depuis le 31 juillet 2025. Il sera donc ordonné la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.

Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [D] [H] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer à Mme [X] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmenté des charges, qui aurait été du en cas de non résiliation du bail.

Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation

En application de l'article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 21 juillet 2024 et un dernier décompte faisant état à la date du 26 mars 2026 d'une dette de 3.915 euros, comprenant les loyers et charges impayés depuis le mois d’avril 2025.

Toutefois, la décision de rétablissement personnel de la commission de surendettement n’a été rendue que le 15 juillet 2025, effaçant toutes les dettes existant au jour de la décision (et non pas seulement les dettes déclarées par le débiteur).

Il y a donc lieu de condamner M. [D] [H] à payer à Mme [I] [X] la somme de 3.110 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 26 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse (août 2025 à février 2026 : 7 x 525 - versement de 565 euros en septembre).

Sur les délais de paiement

En l'espèce, M. [D] [H] n'a pas comparu à l'audience, et personne n'a sollicité le bénéfice de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.

En outre, il n'a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, et n’a pas respecté les conditions édictées par le plan de surendettement.

Il n'y a donc pas lieu d'octroyer des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire.

Sur la demande de dommages et intérêts                                                                            

L'article 1231-6 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, Mme [I] [X] fait valoir que les manquements du locataire lui ont causé un préjudice en ce qu'elle est privée de sommes nécessaires à la bonne gestion et à l'entretien de l'immeuble, outre les échéances qu'elle doit elle-même acquitter (crédit, charges, etc...).

Toutefois, il apparaît que ces allégations ne sont corroborées par aucun élément de preuve, de sorte qu’elle ne justifie pas de préjudice particulier, autre que celui né du retard dans le paiement des loyers par M. [D] [H].

Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.

M. [D] [H], qui succombe à l'instance, devra supporter les dépens, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 30 mai 2025 et de l’assignation du 21 janvier 2026.

Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [X] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail le 21 juillet 2024 conclu entre Mme [I] [X] d’une part et M. [D] [H] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 1] (01) sont réunies au 31 juillet 2025,

Ordonne la libération des lieux,

Dit qu'à défaut par M. [D] [H] d'avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d'un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,

Condamne M. [D] [H] à payer à Mme [I] [X] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion),

Condamne M. [D] [H] à payer à Mme [I] [X] la somme 3.110 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 26 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse,

Dit n'y avoir lieu à des délais de paiement,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] [X],

Condamne M. [D] [H] à payer à Mme [I] [X] la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] [H] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 30 mai 2025 et de l’assignation du 21 janvier 2026,

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,

LE GREFFIER, LE JUGE,

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