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TJ 28085, 5 mai 2026, RG 26/00054


Vérifier : TJ 28085, 5 mai 2026, RG 26/00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
26/00054
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
Id
6a022ac8cdc6046d4766b077

Texte de la décision

9,095 caractères

N° RG 26/00054 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZMH

Minute : GMC JCP

Copie exécutoire
à :
Maître [B] [C]

Copie certifiée conforme
à :
[S] [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 05 Mai 2026

DEMANDEUR :

S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE,
dont le siège social est sis 1 rue du dôme - 67000 STRASBOURG
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, demeurant Me Olivier HASCOET et Me Xavier HELAIN - Immeuble Le Mazière-6ème étage-2 rue des Mazières - 91000 EVRY-COURCOURONNES, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substitué par Me [B] [C], demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [P],
demeurant 240 rue du Boel - 28310 JANVILLE
non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
assisté de Caroline GIMAT, magistrat à titre temporaire stagiaire

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Mars 2026 et mise en délibéré au 05 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable de regroupement de crédit acceptée le 14 septembre 2023 , la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a consenti à Monsieur [S] [P] un crédit de 73 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 590 euros au taux annuel de 5,34 %.

Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d'inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8 % sur les sommes restant dues.

Monsieur [S] [P] ayant cessé de rembourser les mensualités, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, après l'avoir mise en demeure , l'a assignée, par acte de commissaire de justice du 4 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection de Chartres en paiement de la somme de 78 246,90 € en principal frais et intérêts au taux contractuel ainsi que celle de 800€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire, de la condamner aux mêmes sommes à titre de dommages et intérêts en application des articles 1224 et suivants du code civil, d'ordonner l'exécution provisoire et de le condamner aux dépens.

L’affaire est venue à l’audience du 3 mars 2026.

A cette audience, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, représentée par son avocat, maintient ses demandes ;
Régulièrement citée à l’Etude de l’huissier de justice, le défendeur ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Le tribunal a mis dans les débats les questions d’ordre public de la forclusion et de la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions relatives aux mentions obligatoires en application de l’article L.314-26 du code de la consommation ;
Le créancier n’a émis aucune observation ;
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la recevabilité

En application de l’article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la date du premier incident non régularisé date du 24 septembre 2024.
L’assignation du 4 février 2026 est recevable.
Sur le bien fondé de la demande

sur l’exigibilité de la créance

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.

En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.

En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, par courrier du 11 février 2025 réceptionné par le débiteur le 14 février 2025, la demanderesse le mettait en demeure de régulariser le retard de six mensualités impayées , indiquant clairement sa volonté de prononcer la déchéance du terme.

Par courrier du 14 mars 2025, réceptionné par le débiteur le 19 mars 2025, la demanderesse prononçait la déchéance du terme du contrat de prêt.

En conséquence, le tribunal constate la déchéance du terme du contrat de prêt à la date du 19 mars 2025;

Sur la déchéance du droit aux intérêts

En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l'article L.341-2 du Code de la Consommation.
En l'espèce, il est justifié de la remise de la FIPEN, de la notice d'assurance, de la vérification de la solvabilité et de la consultation du FICP;

Le tribunal dit qu'il n'y a lieu à prononcer une déchéance des intérêts;
Sur les sommes dues

En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.

En l’espèce, en application de ces textes et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la société SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [S] [P] :

- Les mensualités échues impayées 3 795,78 €
- Le capital restant dû la déchéance du terme soit 65 103,47 €
- L’indemnité légale de résiliation que le juge peut réduire ou modérer
En application de l'article 1231-5 du code civil 10 €

TOTAL 68 909,25€

En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, seul le capital restant du, soit la somme de 65 103,47€ portera intérêts contractuel au taux nominal de 5,34% l’an à compter du 19 mars 2025.

En application des dispositions susvisées, le prêteur ne peut prétendre à des intérêts sur les mensualités échues impayées avant la déchéance du terme.

sur les demandes accessoires

dans la mesure où le défendeur succombe à l’action, il sera condamné aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile .

Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

Monsieur [S] [P] sera donc condamné à lui payer la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt du 14 septembre 2023 à la date du 19 mars 2025,

CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à la société SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE la somme de 68 909,25 euros (soixante huit mille neuf cent neuf euros et 25 centimes) avec intérêts au taux de 5,34 % sur la somme de 65 103,47€ à compter du 19 mars 2025 et aux taux légal pour le surplus;

CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à la société SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE la somme de 500 € (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE la société SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE du surplus de ses demandes.

CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux dépens

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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