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TJ 28085, 5 mai 2026, RG 26/00035


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Date
05/05/2026
Numéro
26/00035
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
Id
6a022acbcdc6046d4766b0d2

Texte de la décision

8,778 caractères

N° RG 26/00035 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZIM

Minute : GMC JCP

Copie exécutoire
à :
Maître Mathieu KARM

Copie certifiée conforme
à :
[B] [F], [H] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 05 Mai 2026

DEMANDEUR :

S.A. CREATIS,
dont le siège social est sis 61 avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, demeurant Me Olivier HASCOET et Me Xavier HELAIN - Immeuble Le Mazière-6ème étage-2 rue des Mazières - 91000 EVRY-COURCOURONNES, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substitué par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

D’une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [F],

Madame [H] [W],
demeurant tous deux 2 clos Jean Moulin - Appartement 5 - 28300 GASVILLE OISEME
non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
assisté de Caroline GIMAT, magistrat à titre temporaire stagiaire

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Mars 2026 et mise en délibéré au 05 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit du 21 juillet 2023 , la SA CREATIS a consenti à Monsieur [B] [F] et Madame [H] [W] un prêt de regroupement de crédits de 59 100 euros remboursable en 144 mensualités de 557 euros.
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d'inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8 % sur les sommes restant dues.

Les emprunteurs ayant cessé de rembourser les mensualités, la SA CREATIS, après les avoir mis en demeure, les a assignés par exploit de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Chartres en paiement de la somme de 65 600,74 € en principal frais et intérêts au taux contractuel ainsi que celle de 800€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire, de les condamner aux mêmes sommes à titre de dommages et intérêts en application des articles 1224 et suivants du code civil, d'ordonner l'exécution provisoire et de le condamner aux dépens.

A l’audience du 3 mars 2026 , la SA CREATIS représentée par son avocat, maintient ses demandes,

Régulièrement cités à l’Etude du commissaire de justice, les défendeurs ne comparaissent pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Le tribunal a mis dans les débats les questions d’ordre public de la forclusion et de la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions relatives aux mentions obligatoires en application de l’article L.314-26 du code de la consommation ;

Le créancier n’a émis aucune observation ;

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la recevabilité

En application de l’article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la date du premier incident non régularisé est du 28 juin 2024 .
L’assignation du 27 novembre 2025 est recevable.
Sur le bien fondé de la demande

sur l’exigibilité de la créance

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.

En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.

En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, la société CREATIS a mis en demeure les emprunteurs par courriers 22 avril 2025 dont ils ont accusé réception.

Elle leur a ensuite notifié la déchéance du terme par courriers du 18 juillet 2025 présenté le 21 juillet 2025 mais non retirés ;

En conséquence, le tribunal constate la déchéance du terme du crédit conclu le 21 juillet 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l'article L.341-2 du Code de la Consommation.

En l'espèce, il est justifié de la remise de la FIPEN, de la notice d'assurance, de la vérification de la solvabilité et de la consultation du FICP;
Le tribunal dit qu'il n'y a lieu à prononcer une déchéance des intérêts;
Sur les sommes dues

En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.

En l’espèce, en application de ces textes et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la société la SA CREATIS est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [B] [F] et Madame [H] [W]:

- Les mensualités échues impayées 4082,24 €
- Le capital restant dû la déchéance du terme soit 52 326,50 €
- L’indemnité légale de résiliation que le juge peut modérer
En application de l'article 1231-5 du code civil 10€

TOTAL 56 418,74 €

En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, seul le capital restant du, soit la somme de 52 326,50 € portera intérêts contractuel au taux nominal de 5,34% l’an à compter du 21 juillet 2025, conformément à la demande.

En application des dispositions susvisées, le prêteur ne peut prétendre à des intérêts sur les mensualités échues impayées avant la déchéance du terme.

sur les demandes accessoires

dans la mesure où les défendeurs succombent à l’action, ils seront condamnés aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile .

Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société CREATIS conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

Monsieur [B] [F] et Madame [H] [W] seront donc condamnés à lui payer la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt du 21 juillet 2023 à la date du 21 juillet 2025,

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [H] [W] à payer à la SA CREATIS la somme de 56 418,74 euros (cinquante six mille quatre cent dix huit euros et 74 centimes) avec intérêts au taux de 5,34 % sur la somme de 52 326,50 € à compter du 21 juillet 2025 et au taux légal pour le surplus;

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [H] [W] à payer à la société CREATIS la somme de 500 € (cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE la SA CREATIS du surplus de ses demandes.

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [H] [W] aux dépens

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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