TJ 17415, 24 févr. 2026, RG 25/01887
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Texte de la décision
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 24 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01887 - N° Portalis DBXD-W-B7J-ERHJ / JAF Cabinet 1
AFFAIRE : [G] /
OBJET : DIVORCE - ARTICLES 233 ET 234 DU CODE CIVIL
MINUTE N° : 26/10027
Code NAC : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Composé de :
PRÉSIDENT : Stéphanie JARA, Vice-Présidente
GREFFIER : Sylvie BAUDER,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [Q] [M], [A] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine DIMIER, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [N] [Y], [L] [J]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine GAIRE, avocat au barreau de SAINTES
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2026
Jugement prononcé le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
CC EXE Me Sandrine DIMIER
CC EXE Me Antoine GAIRE
Copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d'avocats signé le 1er octobre 2025;
Vu l'audience d'orientation du 3 février 2026 ;
Vu le l'ordonnance de clôture du 3 février 2026;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
[Q] [M] [A] [G], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4] (17)
et
[N] [Y] [L] [J], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 5] (17)
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6] (17) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er octobre 2025 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l'accord des parties pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur, [X], en fonction de leurs facultés respectives et des besoins de ce dernier ;
CONDAMNE madame [G] à ses propres frais et dépens ;
CONDAMNE monsieur [J] à ses propres frais et dépens ;
DIT que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel et sera placé au rang des minutes du greffe pour être délivré à qui de droit toutes expéditions nécessaires ;
Le présent jugement a été signé par Stéphanie JARA, Vice-présidente en charge des Affaires Familiales et Sylvie BAUDER, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie BAUDER Stéphanie JARA
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