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TJ 17415, 5 mars 2026, RG 23/00769


Vérifier : TJ 17415, 5 mars 2026, RG 23/00769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
23/00769
Lieu / cour
tj17415
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
6a022dcccdc6046d4766e76e

Texte de la décision

2,170 caractères

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/00769 - N° Portalis DBXD-W-B7H-ECJO / JAF Cabinet 1
AFFAIRE : [A] / [F]
OBJET : DIVORCE - ARTICLES 237 et 238 DU CODE CIVIL
MINUTE N° : 26/10029

Code NAC : 20J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Composé de :

PRÉSIDENT : Stéphanie JARA, Vice-Présidente

GREFFIER : Virginie CAROT,

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Madame [T] [Y] [A] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas BRIDOUX, avocat au barreau de SAINTES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1880 du 09/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

ET

DEFENDEUR

Monsieur [E] [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : En invalidité
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Thibaut KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES

Débats tenus à l’audience du 08 Janvier 2026

Jugement prononcé le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.

CC EXE Me Thomas BRIDOUX
CC EXE Me Thibaut KURZAWA
Copie dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l'article 227 du code civil .

Vu le décès de [F] [E] ;

CONSTATE que le mariage de madame [A] et de monsieur [F] est dissout par la mort de l'époux en date du [Date décès 1] 2025 ;

DECLARE que la procédure de divorce est annulée et que les demandes de madame [A] sont irrecevables par voie de conséquence ;

DIT que madame [A] conservera la charge de ses propres dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au Tribunal Judiciaire de SAINTES, Chambre de la Famille, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Virginie CAROT Stéphanie JARA

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