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TJ 17415, 6 févr. 2026, RG 26/00172


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Date
06/02/2026
Numéro
26/00172
Lieu / cour
tj17415
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
6a022e48cdc6046d4766f01d

Texte de la décision

2,165 caractères

MINUTE N° : 26/20034

JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00172 - N° Portalis DBXD-W-B7K-EUBX
AFFAIRE : [V] [X] [O], [P] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINTES

JAF Cabinet 2

JUGEMENT RECTIFICATIF DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Nous, Laetitia SAILLOL, Vice-Président, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée de Nadège COELHO, Greffier, avons, dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANC

ayant pour avocat Me Amira MELLITI

et

Madame [P] [C]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE

ayant pour avocat Me Pauline BOSSANT

rendu par mise à disposition au greffe le jugement suivant, sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.

CC Me Amira MELLITI
CC Me BOSSANT
Copie dossier

Vu la requête présentée le 30/01/2026 par Monsieur [O] tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 15/01/2026 (RG 25/1008) par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Saintes,

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifié par le Décrêt du 1er octobre 2010,

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux Affaires Familiales, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la rectification de la décision RG 25/1008 rendue le 15/01/2026 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINTES en ce sens qu’en page 4, la mention de :

“CONSTATE que Madame [I] [U] et Monsieur [F] [E] exercent en commun l'autorité parentale,”

sera remplacée par celle de :

“CONSTATE que Madame [P] [C] et Monsieur [V] [O] exercent en commun l'autorité parentale,”;

DIT que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, et qu’elle est notifiée comme le jugement ;

MET les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi prononcé le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Nadège COELHO Laetitia SAILLOL

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