TJ 17415, 6 févr. 2026, RG 25/02051
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/20030
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02051 - N° Portalis DBXD-W-B7J-ESDF / JAF Cabinet 2
AFFAIRE : [Z] /
OBJET : DIVORCE - ARTICLES 233 ET 234 DU CODE CIVIL
Code NAC : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Composé de :
PRÉSIDENT : Laetitia SAILLOL, Vice-Présidente
GREFFIER : Nadège COELHO,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [V] [A] [P] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Coralie SALARDAINE, avocat au barreau de SAINTES
et
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine GAIRE, avocat au barreau de SAINTES
Jugement prononcé le 06 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
CC EXE Me Coralie SALARDAINE
CC EXE Me GAIRE
Copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE LE DIVORCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux :
Madame [V] [A] [P] [Z], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (17)
et
Monsieur [R] [I], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 6] (24)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7], au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire,
DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er novembre 2024,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au Tribunal Judiciaire de SAINTES, chambre familiale, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Nadège COELHO Laetitia SAILLOL
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