TJ 44109, 7 mai 2026, RG 26/00332
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Texte de la décision
N° RG 26/00332 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ON3R
Minute N° 2026/0372
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
S.C.I. CONFLU
C/
S.A.S. L’IDEAL
copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à :
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22A
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 23 Avril 2026
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. CONFLU (RCS [Localité 2] N°820 889 061), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. L’IDEAL (RCS [Localité 3] N°930 186 853), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 26/00332 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ON3R du 07 Mai 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 20 juillet 2023 par Me [L] [A], notaire associée [Localité 4] (44), la S.C.I. CONFLU a donné à bail commercial à la S.A.S. L’IDEAL un local d’activité tous commerces et/ou bureaux, une terrasse et un conduit d’extraction des fumées partant du locale et rejoignant la toiture par la façade arrière du bâtiment ainsi que sept places de stationnements dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée de 9 ans à compter du 24 juillet 2023 à destination d’une activité de restauration, salon de thé, moyennant la somme annuelle de 60 642,50 € hors charges hors taxes payable trimestriellement.
Par avenant du 20 décembre 2023, les parties ont réduit le nombre de places de stationnement à six.
Se plaignant de diverses doléances des copropriétaires relayées par le syndic concernant l'occupation des parties communes, des nuisances sonores et olfactives et l'édification d’une structure en dur sur la terrasse, sans accord de sa part ni de celle du syndicat des copropriétaires en dépit d’une sommation du 20 mai 2025 de faire cesser ces troubles, la S.C.I. CONFLU a fait assigner en référé la S.A.S. L’IDEAL selon acte de commissaire de justice du 11 mars 2026 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse :
- à procéder à l’enlèvement de la construction irrégulière sur la terrasse arrière du bâtiment et à débarrasser intégralement la terrasse dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150,00 € par jour de retard en réservant au juge des référés la compétence pour liquider l'astreinte,
- à lui payer une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.S. L’IDEAL, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.I. CONFLU présente des copies des documents suivants :
- extrait du titre de propriété,
- règlement de copropriété de l’immeuble,
- contrat de bail commercial du 20/07/23,
- emails du syndic envoyés à la SCI CONFLU en décembre 2024,
- mise en demeure du syndic SOLARIS GESTION à la SCI CONFLU du 19/03/26,
- sommation à la société L’IDEAL signifiée le 20/05/25,
- email de SOLARIS GESTION à la SCI CONFLU du 23/02/26,
- lettre recommandée avec AR adressée à la société L’IDEAL du 24/02/26.
Il résulte de photographies jointes aux courriels produits que la terrasse privative mise à disposition dans le cadre du bail était envahie de déchets à l’air libre, de poubelles de l’établissement pleines et stockées sur cet espace, de palettes de bois, de bidons d’huile. Des factures de ramassage des déchets et plaintes du syndic démontrent que des nuisances ont été causées aux copropriétaires à ce sujet en 2024.
Cependant, la mise en demeure du syndic de copropriété non datée adressée au bailleur et la sommation visant la clause résolutoire selon acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, puis par lettre recommandée du 24 février 2026 sollicitent le retrait d'une structure en dur installée sur la terrasse, mais ne sont accompagnées d'aucune preuve de l'état de cette structure.
Aucune photographie, aucun constat de commissaire de justice, ni aucune plainte des copropriétaires ne viennent caractériser le caractère prétendument illicite de la structure installée sur la terrasse.
Alors qu'il est soutenu que la construction affecterait l'aspect extérieur de l'immeuble et que des copropriétaires se plaindraient d'odeurs nauséabondes et de musique forte en provenance des lieux loués, aucune preuve n'est produite pour établir la consistance de la structure installée sur la terrasse, et aucun témoignage de copropriétaire n'est présenté sous forme d'attestation.
La demande ne repose donc sur aucun élément de preuve des faits allégués.
Il convient donc de débouter la demanderesse en l'état.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la S.C.I. CONFLU de sa demande,
Condamnons la S.C.I. CONFLU aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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