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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 7 mai 2026, RG 26/00365


Vérifier : TJ 44109, 7 mai 2026, RG 26/00365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00365
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a023096cdc6046d47671b59

Texte de la décision

7,328 caractères

N° RG 26/00365 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPIZ

Minute N° 2026/0379

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 07 Mai 2026


S.C.I. SURPRE’[Localité 1]

C/

S.A.R.L. [C]


copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à :

la SELAS VILLATTE ET ASSOCIES - 150 B
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2026 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 2]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 23 Avril 2026

PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2026

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.I. SURPRE’[Localité 1] (RCS [Localité 1] N°532 820 354), dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Nicolas VILLATTE de la SELAS VILLATTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. [C] (RCS [Localité 1] N°988 665 667), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 26/00365 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPIZ du 07 Mai 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 9 juillet 2025, la S.C.I. SURPRE’[Localité 1] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. [C] des locaux dans un ensemble immobilier de trois étages situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2025, à destination d’une activité de restauration, licence IV, vente à emporter de restauration traditionnelle proposée à la carte à l'exclusion de toute restauration rapide et sandwicherie moyennant un loyer annuel de 35 000 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d'avance.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 février 2026, d'un défaut de souscription d'un contrat d'entretien de l'ascenseur et même d'un défaut d'exploitation des lieux, la S.C.I. SURPRE’[Localité 1] a fait assigner en référé la S.A.R.L. [C] suivant acte de commissaire de justice du 25 mars 2026 pour solliciter :
- le prononcé de la résiliation du bail,
- l’expulsion de la S.A.R.L. [C] et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- l’enlèvement et le dépôt des meubles garnissant les lieux loués aux frais, risques et périls du preneur,
- l'autorisation de conserver le dépôt de garantie à titre de premiers dommages et intérêts,
- le paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération définitive des lieux, de 4 375,00 € HT, soit 5 250,00 € TTC augmentée des charges mensuelles et taxes additionnelles qui seraient dus en vertu du contrat de bail, à compter du 11 mars 2026,
- le paiement d'une somme de 27 063,86 € à titre de provision sur les loyers et charges échus et impayés, frais de contentieux impayés, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 4 points à compter du 11 février 2026, date du commandement de payer,
- le paiement d'une somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La S.A.R.L. [C] citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège social sur le site Pappers, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L’acte de bail du 9 juillet 2025 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 35 000 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d'avance indexé, ainsi que la souscription d'un contrat d'entretien pour l'ascenseur sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance et de non-respect des clauses du bail.

La S.C.I. SURPRE’[Localité 1] a fait délivrer un commandement de payer le 11 février 2026 portant sur un arriéré de loyer et charges de 12 850,00 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.

Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.

Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier.

Le recours à la force publique étant autorisé, il n'apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.

Il n'y a pas lieu de prendre de dispositions particulières concernant les meubles dont le sort est régi de plein droit par le code des procédures civiles d'exécution.

L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au montant du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 % conformément à la clause résolutoire prévue à l’acte de bail du 9 juillet 2025, soit 5 250 € TTC par mois. S'agissant d'un forfait, elle ne peut être augmentée des charges mensuelles et taxes additionnelles qui seraient dus puisque la clause ne le prévoit pas.

Le bailleur sera autorisé à conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts conformément aux stipulations de la clause pénale prévue à l’acte de bail du 9 juillet 2025.

Le décompte des loyers et accessoires au 12 mars 2026 permet de constater qu’il est dû 27 063,86 € jusqu’au 31 mai 2026, soit 24 430,00 € au titre des loyers et charges et 2 633,86 € au titre de la majoration de 10 % prévue par la clause pénale et des frais de commandement, de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision outre les intérêts au taux légal majoré de 4 points conformément aussi aux stipulations de la clause pénale, à compter du commandement de payer du 11 février 2026 sur la somme de 12 850,00 € et de l'assignation du 25 mars 2026 sur le surplus.

Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononçons la résiliation du bail,

Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. [C] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et d'un serrurier à compter de la signification de l'ordonnance,

Condamnons la S.A.R.L. [C] à payer à la S.C.I. SURPRE’[Localité 1] :
- la somme provisionnelle de 27 063,86 € au titre des loyers, charges, majorations et commandement jusqu’au 31 mai 2026 avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du 11 février 2026 sur la somme de 12 850,00 € et du 25 mars 2026 sur le surplus,
- la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- une indemnité provisionnelle d'occupation de 5 250 € TTC par mois à compter du 1er juin 2026 jusqu'à libération complète des lieux,

Autorisons la S.C.I. SURPRE’[Localité 1] à conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons la S.A.R.L. [C] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.