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TJ 44109, 7 mai 2026, RG 26/00466


Vérifier : TJ 44109, 7 mai 2026, RG 26/00466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00466
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a0230d5cdc6046d47671f97

Texte de la décision

4,994 caractères

N° RG 26/00466 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQA2

Minute N° 2026/066

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 07 Mai 2026


S.D.C. [Adresse 1]

C/

[T] [A]


copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à :

- la SELARL CABINET CIZERON - 257

copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2026 à :

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 23 Avril 2026

PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2026

Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 2] SIS 11/13/15/15B [Adresse 3] représenté par son syndic la société THIERRY IMMOBILIER (RCS [Localité 2] N°309 358 349), domicilié : chez THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représenté par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [T] [A], demeurant [Adresse 5]

Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 26/00466 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQA2 du 07 Mai 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Mme [T] [A] est propriétaire des lots n° 8 et 27 qui correspondent à un appartement et à une cave au sein d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 2] située [Adresse 6] à [Localité 3].

Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 30 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée [Adresse 7] située [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic, la S.A.S. THIERRY IMMOBILIER, a fait assigner Mme [T] [A] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 12 126,62 € au titre des charges de copropriété échues au 6 mars 2026,
- 2 191,84 € au titre des provisions sur charges à échoir pour l’exercice 2026,
- 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Mme [T] [A], citée personnellement, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée [Adresse 7] située [Adresse 6] à [Localité 3] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- relevé de propriété,
- relances et mises en demeure du syndic,
- lettre recommandée de mise en demeure,
- décompte de charges impayées arrêté au 6 mars 2026,
- appels de fonds,
- procès-verbaux d'assemblées générales des 05/07/21, 07/0/22, 07/03/23, 25/10/23, 12/12/24 et 12/06/25,
- contrat de syndic.

Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.

La copropriétaire assignée n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte des décomptes produits que Mme [T] [A] est redevable de la somme de 12 126,62 € au titre des charges de copropriétés impayés exigibles jusqu’au 31 mars 2026, de sorte que cette somme est due.

De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic et détaillé dans l'assignation justifie des charges à échoir du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026 pour la somme de 2 191,84 € (684,05 x 3 trimestres = 2 052,15 € + 139,69 € au titre du dernier appel des échéances des travaux de rénovation), somme qui sera donc également accordée.

Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 800,00 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Condamne Mme [T] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée [Adresse 7] située [Adresse 6] à [Localité 3] les sommes de :
- 12 126,62 € au titre des charges de copropriété et frais impayés jusqu'au 31 mars 2026,
- 2 191,84 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu'au 31 décembre 2026,
- 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [T] [A] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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