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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00207


Vérifier : TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00207
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a023132cdc6046d47672639

Texte de la décision

3,677 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 07 Mai 2026

N° RG 26/00207 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q7SE

Grosse délivrée
à Me TICHADOU

Expédition délivrée
à Mme [T]

le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet SYNGESTONE
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me David TICHADOU substitué par Me Rémi REYNAUD, avocats au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [D] [T]
née le 27 Juillet 1974 à [Localité 2] (77)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026

Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 1] a fait assigner Mme [D] [T] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 6277,67 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2025, avec capitalisation des intérêts ;

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [D] [T] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre des dommages intérêts, de l’article 700 et des dépens ;

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 630 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera en outre alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses charges ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Donne acte au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 1] de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE Mme [D] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 1] :
- la somme de 630 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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