TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00165
Vérifier : TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Mai 2026
N° RG 26/00165 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q7DH
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR-
[F]
Expédition délivrée
à la SCI [U]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.C.I. [U]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Par acte d'huissier en date du 12 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [N] ESPACES [Adresse 5] sis [Adresse 6] a fait assigner la SCI [U] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 2595,49 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 8 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 février 2024, outre 480 € de frais, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La SCI [U] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre de l’article 700 et des dépens ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses charges
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Donne acte au Syndicat des copropriétaires [N] ESPACES [Adresse 5] sis [Adresse 6] de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE la SCI [U] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] GRANDS ESPACES BATIMENT B sis [Adresse 6] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.