TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00166
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Texte de la décision
Trame : W2600166.102
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Mai 2026
N° RG 26/00166 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q7DQ
Grosse délivrée
à Me JUNQUA-
LARMARQUE
Expédition délivrée
à l’Association Centre de Santé Dentaire [Localité 1] Garibaldi
le
DEMANDERESSE:
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE membre de la SARL GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES avocat au barreau de PARIS substitué par Me Delphine DOUSSAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Association CENTRE DE SANTE DENTAIRE [Localité 1] GARIBALDI
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Par acte d'huissier en date du 17 octobre 2025 la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a fait assigner L'association Centre de Santé Dentaire [Localité 1] Garibaldi en paiement de la somme de 1092 € de facture impayée et 168,50 € de frais de recouvrement amiable, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2023, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
L'association Centre de Santé Dentaire [Localité 1] Garibaldi, bien que régulièrement assignée à représentante de la personne morale, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, la présente décision étant insusceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est dûment justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; que s’agissant de facture impayée en dépit de multiples relances, il convient d’y faire droit comme au présent dispositif ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne L'association Centre de Santé Dentaire [Localité 1] Garibaldi à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION les sommes de 1092 € et 168,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2023, outre 1000 € d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne L'association Centre de Santé Dentaire [Localité 1] Garibaldi aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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