Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00166


Vérifier : TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00166
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a023150cdc6046d47672869

Texte de la décision

3,618 caractères

Trame : W2600166.102

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 07 Mai 2026

N° RG 26/00166 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q7DQ

Grosse délivrée
à Me JUNQUA-
LARMARQUE

Expédition délivrée
à l’Association Centre de Santé Dentaire [Localité 1] Garibaldi

le

DEMANDERESSE:

SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE membre de la SARL GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES avocat au barreau de PARIS substitué par Me Delphine DOUSSAN, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Association CENTRE DE SANTE DENTAIRE [Localité 1] GARIBALDI
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026

Par acte d'huissier en date du 17 octobre 2025 la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a fait assigner L'association Centre de Santé Dentaire [Localité 1] Garibaldi en paiement de la somme de 1092 € de facture impayée et 168,50 € de frais de recouvrement amiable, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2023, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

L'association Centre de Santé Dentaire [Localité 1] Garibaldi, bien que régulièrement assignée à représentante de la personne morale, n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, la présente décision étant insusceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande en paiement est dûment justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; que s’agissant de facture impayée en dépit de multiples relances, il convient d’y faire droit comme au présent dispositif ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne L'association Centre de Santé Dentaire [Localité 1] Garibaldi à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION les sommes de 1092 € et 168,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2023, outre 1000 € d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne L'association Centre de Santé Dentaire [Localité 1] Garibaldi aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.