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TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00337


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Date
07/05/2026
Numéro
26/00337
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a0231a8cdc6046d47672ef2

Texte de la décision

3,272 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 07 Mai 2026

N° RG 26/00337 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RASS

Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR-
[I]

Expédition délivrée
à M. [Y]

le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [T] [Y]
né le 06 Février 1972 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026

Trame : W2600337.102

Par acte d'huissier en date du 29 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a fait assigner M. [T] [Y] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 3272,43 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 23 octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2025, outre 672 € de frais, avec capitalisation des intérêts ;

- la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [T] [Y] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre de l’article 700 et des dépens ;

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;

Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses charges ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Donne acte au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE M. [T] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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