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TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00172


Vérifier : TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00172
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a0231b7cdc6046d47672fff

Texte de la décision

4,032 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 07 Mai 2026

N° RG 26/00172 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q7DZ

Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR-
BORGNA

Expédition délivrée
à M. [S]

le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires TOISON D’OR, sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [V] [Z] [S]
né le 17 Septembre 1951 à [Localité 2] (38)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026

Par acte d'huissier en date du 6 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires TOISON D'OR sis [Adresse 1] a fait assigner M. [V] [S] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 1210,20 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 23 octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2025, outre 672 € de frais et 740 € de frais d'établissement d'état, avec capitalisation des intérêts ;

- la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [V] [S] a comparu. Il conteste sa dette, faisant valoir, sans en justifier, une erreur d’envoi de la part du syndic.

A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 865.81 € arrêtée à la date du 3 mars 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme 865.81 € arrêtée à la date du 3 mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2025 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 120 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [V] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires TOISON D'OR sis [Adresse 1] :
- la somme de 865.81 € arrêtée à la date du 3 mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2025 ;
- la somme de 120 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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