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TJ 06088, 2 avr. 2026, RG 25/02840


Vérifier : TJ 06088, 2 avr. 2026, RG 25/02840 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/02840
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a02329bcdc6046d4767400d

Texte de la décision

5,561 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 02 Avril 2026

Minute n°

[X] c/ [Q]

DU 02 Avril 2026

N° RG 25/02840 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRYT

- Exécutoire le :
à Me GALY DE GARBAIL Astrid

- copie certifiée conforme le:
à Me NAGARA-VALMY Daniel

DEMANDEUR:

Monsieur [A] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me GALY DE GARBAIL Astrid, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

Madame [O] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me NAGARA-VALMY Daniel, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS,Vice-Président, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 15 février 1996, Mme [C] [H] épouse [M], aux droits de laquelle voient désormais M. [A] [X], a donné à bail à Mme [O] [Q] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].

Par acte extra-judiciaire du 19 juin 2025, M. [A] [X] a fait assigner en référé Mme [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.

Mme [O] [Q] a quitté les lieux en date du 30 septembre 2025.

AUDIENCE

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 02 février 2026.

A cette audience :

. M. [A] [X] a été représenté par son conseil ;

. Mme [O] [Q] a été représentée par son conseil.

*

Vu les dernières écritures pour M. [A] [X] et vu les dernières écritures pour Mme [O] [Q] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Les deux parties étant présentes ou représentées, M. [A] [X] a actualisé sa demande principale à la somme de 11.357,12 € arrêtée au 30 septembre 2025.

*

Il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le montant de l'arriéré locatif

M. [A] [X] produit un décompte actualisé faisant apparaître que Mme [O] [Q] reste devoir la somme de 11.357,12 € à la date du 30 septembre 2025.

Mme [O] [Q] ne conteste ni principe ni le montant de la dette.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance n’étant pas sérieusement contestable, Mme [O] [Q] sera condamnée, à titre de provision, au paiement de la somme de 11.357,12 € arrêtée au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au regard des accords intervenus entre les parties.

Selon l’accord des parties, il convient d’autoriser Mme [O] [Q] à se libérer de la dette selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision.

Il convient d'attirer l'attention de Mme [O] [Q] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [O] [Q], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par Mme [O] [Q].

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS Mme [O] [Q] à payer à M. [A] [X], à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 30 septembre 2025, la somme de 11.357,12 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision pour le surplus,

RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du Code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,

AUTORISONS, selon l’accord des parties, Mme [O] [Q] à s’acquitter de cette somme en mensualités d'un montant de 150,00 € chacune jusqu’à apurement complet de la dette,

RAPPELONS à Mme [O] [Q] que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible,

CONDAMNONS Mme [O] [Q] aux dépens,

CONDAMNONS Mme [O] [Q] à verser à M. [A] [X] une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE JUGE

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