Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 19 mars 2026, RG 26/00009


Vérifier : TJ 06088, 19 mars 2026, RG 26/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
26/00009
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a023368cdc6046d47674f70

Texte de la décision

4,174 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

S.D.C. 12 RUE GUIGLIA c/ [I], [I]

MINUTE N°
DU 19 Mars 2026

N° RG 26/00009 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q543

Grosse délivrée
à Me Juliette HURLUS

Expédition délivrée
à M. [X] [I]
à Mme [S] [I]

le

DEMANDERESSE:

S.D.C. 12 RUE GUIGLIA
Représenté par son syndic la société FORIMMO
31 ter rue Barla
06300 NICE
représentée par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Patrick DEPREZ, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [X] [I]
né le 15 Juillet 1967 à MAROC (20007)
130 ter, Boulevard de Clichy
75018 PARIS
non comparant, ni représenté

Madame [S] [I]
née le 26 Novembre 1982 à MAROC (20007)
130 ter, boulevard de Clichy
75018 PARIS
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026

Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2025, le Syndicat des propriétaires 12 RUE GUIGLIA 06 NICE a fait assigner M. et Mme [S] et [X] [I] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 7536,69 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 25 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2025 ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. et Mme [S] et [X] [I] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 7536,69 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 25 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2025 ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 730 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE M. et Mme [S] et [X] [I] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires 12 RUE GUIGLIA 06 NICE :
- la somme de 7536,69 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 25 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2025 ;
- la somme de 730 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.