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TJ 06088, 19 févr. 2026, RG 25/03882


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Date
19/02/2026
Numéro
25/03882
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a023379cdc6046d4767508f

Texte de la décision

3,683 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. [W] c/ Société INALTY

MINUTE N°
DU 19 Février 2026

N° RG 25/03882 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVGZ

Grosse délivrée
à Me Jérôme LACROUTS

Expédition délivrée
à Société INALTY

le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires LE BELVEDERE
Représenté par son syndic la SARL VALBERG AGENCE
LE MONTCLAR
06470 PEONE
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Edith FONKOUE, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Société INALTY
62 Boulevard Gambetta
06000 NICE
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 29 juillet 2025, le Syndicat des propriétaires [W] sis 14 avenue de Valberg 06470 VALBERG a fait assigner la SCI INALTY en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 7552,54 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 15 juillet 2025 ;
- la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

La SCI INALTY bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 7552,54 € arrêtée à la date du 15 juillet 2025 ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE la SCI INALTY à payer au Syndicat des propriétaires [W] sis 14 avenue de Valberg 06470 VALBERG:

- la somme de 7552,54 € arrêtée à la date du 15 juillet 2025 ;
- la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président

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