TJ 06088, 28 avr. 2026, RG 25/04279
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Avril 2026
Minute n°
Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [G], [C]
DU 28 Avril 2026
N° RG 25/04279 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXJJ
- Exécutoire le :
à Mme [B] [M]
- copies certifiées conforme
à Monsieur [L] [G]
à Madame [E] [C]
DEMANDERESSE:
COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [M], Chargée d’affaires du contentieux
DEFENDEURS:
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant,
Madame [E] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame HERRY-VERNIMONT Anne-Christine, Première Vice-Présidente,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
L'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT a par acte sous seing privé en date du 23 mars 2023 donné à bail d’habitation à Monsieur [L] [G] et Madame [E] [C] un logement conventionné de type 3 sis à [Adresse 5], appartement n°0020, 1ème étage, [Adresse 6], moyennant paiement d’un loyer révisable de 459,62 euros par mois et d’une provision sur charges locatives de 91,15 euros par mois. Le bailleur social a également donné à bail de location selon acte sous seing privé du 1er mars 2024 à Monsieur [L] [G], un emplacement de stationnement dans un parking collectif fermé situé à la même adresse et moyennant paiement d’un loyer révisable de 35,11 euros par mois outre des charges locatives appelées annuellement sur présentation d’un décompte des charges correspondant.
Par acte du commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT a fait assigner Monsieur [L] [G] et Madame [E] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 02 mars 2026 à 10 heures 30 aux fins notamment de constater la résiliation du bail d’habitation du 23 mars 2023 ainsi que le bail de location de l’emplacement de stationnement du 1er mars 2024 par le jeu de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, de les condamner solidairement à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle indexée égale au montant du loyer, surloyer et charges qui aurait dû être payée si les défendeurs étaient restés locataires, outre la somme provisionnelle de
2 839,37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 août 2025 outre la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 02 mars 2026, l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT, représenté par Madame [M] [B], mandataire ayant pouvoir visé déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [L] [G] et Madame [E] [C] qui ont soldé leur dette locative le 10 février 2026 mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Monsieur [L] [G] s’est présenté à l’audience, expliquant percevoir entre 3 000 et 5 000 euros de revenus par mois, avoir crée volontairement une dette locative pour avoir été privé de chauffage dans le logement pendant deux ans, ayant en charge un enfant de 3 ans.
Madame [E] [C] n’a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 394 et 395 de ce code énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [L] [G] et Madame [E] [C].
Le tribunal prend acte du désistement du bailleur social de ses demandes principales à l’égard des locataires, Monsieur [L] [G] et Madame [E] [C].
Le demandeur maintient toutefois sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [L] [G] et Madame [E] [C] aux entiers dépens de l’instance de référé dont le coût de l’assignation du 1er septembre 2025 et celui du commandement de payer du 28 janvier 2025 et à lui verser la somme de 200,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [L] [G] et Madame [E] [C] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce que leur arriéré locatif n’a été soldé qu’en cours de procédure, soit le 10 février 2026, seront ainsi condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance de référé dont le coût de l’assignation du 1er septembre 2025 et celui du commandement de payer du 28 janvier 2025 et à verser au bailleur social une somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [L] [G] et Madame [E] [C],
Condamnons Monsieur [L] [G] et Madame [E] [C] in solidum aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ceux compris le coût de l’assignation du 1er septembre 2025 et celui du commandement de payer du 28 janvier 2025,
Condamnons Monsieur [L] [G] et Madame [E] [C] in solidum à payer à l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT la somme de 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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