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TJ 06088, 5 mars 2026, RG 25/04074


Vérifier : TJ 06088, 5 mars 2026, RG 25/04074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
25/04074
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a023514cdc6046d47676e2b

Texte de la décision

4,216 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 05 Mars 2026

N° RG 25/04074 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWHV

Grosse délivrée
à Me BAUTRANT

Expédition délivrée
à Mme [V]

le

DEMANDEUR :

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice CITYA [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Madame [H] [L] épouse [V]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026

Par acte d'huissier en date du 13 aout 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 6] a fait assigner Mme [H] [L] épouse [V] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 2714,36 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 30 juillet 2026 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024, avec capitalisation des intérêts, outre 619,23 € de frais ;

- la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [H] [L] épouse [V] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2714,36 € arrêtée à la date du 30 juillet 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024, outre 619,23 € de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 270 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE Mme [H] [L] épouse [V] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 6] :

- la somme de 2714,36 € arrêtée à la date du 30 juillet 2026 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024, outre 619,23 € de frais ;
- la somme de 270 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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