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TJ 06088, 7 mai 2026, RG 25/01698


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Date
07/05/2026
Numéro
25/01698
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a023565cdc6046d476775b7

Texte de la décision

5,889 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ

N° RG 25/01698 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZBA
du 07 Mai 2026

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
c/ S.A.R.L. MAREVE

Copie exécutoire délivrée à

Me Thierry BAUDIN
Me Nicolas DONNANTUONI

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT MAI À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. MARAVE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, délibéré prorogé au 07 Mai 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 2] à [Localité 1] a fait assigner la SARL MAREVE devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
- condamner la SARL MAREVE à réaliser des travaux de reprises indispensables, afin de permettre une évacuation conforme des eaux pluviales de la terrasse appartenant à Monsieur et Madame [A], située au dernier niveau de l'immeuble " [Adresse 1] " sis à [Adresse 2] ;
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- débouter la SARL MAREVE de l'ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions contraires aux présentes demandes ;
- condamner la SARL MAREVE à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
- constater l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.

À l'audience du 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.

A cette même audience, la SARL MAREVE représentée par son conseil, demande aux termes de ses conclusions à ce que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, considérant qu'en présence de contestations sérieuses, il n'y a lieu à référé. En outre, la SARL MAREVE demande la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogé au 07 Mai 2026.

MOTIFS

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL MAREVE a réalisé des travaux d’étanchéité en 2023 sur la terrasse des époux [A], copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], après avoir été mandaté par l’ancien syndic, le Cabinet ABECASSIS, pour lequel un procès-verbal de réception sans réserve a été établi le 20 novembre 2023.

Il résulte du procès-verbal de constat en date du 26 juin 2025, un calfeutrement au niveau de l’évacuation des eaux pluviales.

Toutefois, il résulte du courrier adressé par la SARL MAREVE à l’actuel syndic que cette obstruction a été réalisée avec l’accord de l’ancien syndic en raison du passage d’eau existant entre la terrasse des époux [A] et la terrasse voisine, qui aurait nécessité de détruire des carreaux de cette dernière pour être traité correctement. Elle précise que l’ancien syndic lui avait demandé de réaliser l’obstruction afin de ne pas entamer ou abimer l’étanchéité de la terrasse voisine, qui avait été refaite par une autre entreprise et ce, afin de préserver la garantie décennale sur ces travaux.

En raison de ces contestations sérieuses et en l’absence d’éléments probants tenant à la teneur des désordres et la réalité des travaux à mettre en œuvre, au regard de l’évidence requise en la matière, il sera dit n’y avoir lieu à référé.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] qui succombe sera condamné à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer à la SARL MAREVE la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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