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TJ 06088, 19 mars 2026, RG 26/00054


Vérifier : TJ 06088, 19 mars 2026, RG 26/00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
26/00054
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a023568cdc6046d476775ef

Texte de la décision

3,995 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Association SYNDICALE LIBRE DE LA PLACE DE LA CORNE D’OR c/ [Q]

MINUTE N°
DU 19 Mars 2026

N° RG 26/00054 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q6MC

Grosse délivrée
à Me Juliette HURLUS

Expédition délivrée
à Mme [B] [Q]

le

DEMANDERESSE:

Association SYNDICALE LIBRE DE LA PLACE DE LA CORNE D’OR
Représentée par son Président, la société FORIMMO
31ter, Rue Barla
06300 NICE
représentée par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Patrick DEPREZ, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [B] [Q]
3, Place de la Corne d’or
Villa n°11
06230 VILLEFRANCHE SUR MER
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 8 octobre 2025, l’ASL DE LA PLACE DE LA CORNE D'OR 06230 VILLEFRANCHE SUR MER a fait assigner Mme [B] [Q] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 7339,94 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 2 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024 ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [B] [Q] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que l’ASL produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 7339,94 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 2 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024 ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à l’ASL ; qu'il convient d'accorder la somme de 730 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE Mme [B] [Q] à payer à l’ASL DE LA PLACE DE LA CORNE D'OR 06230 VILLEFRANCHE SUR MER :
- la somme de 7339,94 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 2 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024 ;
- la somme de 730 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président

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