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TJ 06088, 7 mai 2026, RG 25/01389


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Date
07/05/2026
Numéro
25/01389
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a02357ccdc6046d476777a4

Texte de la décision

7,192 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/01389 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QT7V
du 07 Mai 2026

affaire : Syndic. de copro. LA SAPINIERE II, sis [Adresse 1]
c/ [G] [U]

Copie exécutoire délivrée à

Me Alexis CROVETTO-[Localité 3]
Me Thierry TROIN

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT MAI À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 2], sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SARL FITIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, délibéré prorogé au 07 Mai 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA SAPINIERE II, sis [Adresse 5] à AURON (06660) a fait assigner Monsieur [G] [U] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Ordonner à Monsieur [G] [U] la suppression du climatiseur et ses goulottes et support, décrits par Maitre [Z] dans son procès-verbal de constat du 25 juin 2025, et à remettre les lieux en leur état initial à peine d’astreinte de 500 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner Monsieur [G] [U] à lui payer la somme de 609,60 € à titre de provision à valoir sur des dommages et intérêts ; Condamner Monsieur [G] [U] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
À l’audience du 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA SAPINIERE II représenté par son conseil a, aux termes de ses conclusions, maintenu ses demandes.

A cette même audience, Monsieur [G] [U], représenté par son conseil, demande que le syndicat des copropriétaires de l’immeubles LA SAPINIERE II soit débouté de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogé au 07 Mai 2026.

MOTIFS

Sur les demandes de remise en l’état

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [U], est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété de l’immeuble LA SAPINIERE II.

Le règlement de copropriété exige que tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble ne peut être modifié sans le consentement de la majorité des copropriétaires du bâtiment concerné. Or, Monsieur [G] [U] a installé une climatisation sur la façade de l’immeuble, tel que cela a été constaté dans le procès-verbal réalisé par Maitre [S] [Z], et ce sans autorisation.

Une mise en demeure de retirer cet appareil ainsi que des relances ont été adressées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA SAPINIERE II à Monsieur [G] [U] qui n’a cependant pas régularisé la situation.

Suite à l’assignation en date du 11 août 2025, celui-ci a fait installer un cache en bois toujours sans autorisation.

Monsieur [G] [U] énonce qu’il existe un accord de l’ancien syndic, ce que conteste le syndicat des copropriétaires qui rappelle en outre que l’installation doit avoir été autorisée en assemblée générale ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Concernant le fait que l’installation soit conforme aux normes environnementales et constructives n’élude pas la nécessité d’un accord de la majorité des copropriétaires.

En conséquence, il sera fait droit à la demande formulée par le syndicat des copropriétaires relatives à la suppression du climatiseur, ses goulottes et support. La désinstallation permettant la remise des lieux en leur état initial sera réalisée à peine d’astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant six mois. 

Cependant, au regard de la situation et des éléments versés aux débats, la demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA SAPINIERE II sera rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA SAPINIERE II la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et Monsieur [G] [U] qui succombe, sera condamné au paiement de cette somme ainsi qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

ORDONNONS la dépose du climatiseur, ses goulottes et support, et

CONDAMNONS Monsieur [G] [U] à remettre les lieux en leur état initial sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant six mois ;

DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA SAPINIERE II de sa demande au titre d’une provision à valoir sur des dommages et intérêts ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA SAPINIERE II la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA SAPINIERE II les entiers dépens ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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