TJ 06088, 19 mars 2026, RG 26/00060
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Texte de la décision
Trame : W2600060.102
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[O] c/ Association DEFENSE DES ANIMAUX
MINUTE N°
DU 19 Mars 2026
N° RG 26/00060 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q6MM
Grosse délivrée
à Me Prescillia RICCI
Expédition délivrée
à Association société de DEFENSE DES ANIMAUX
le
DEMANDERESSE:
Madame [B] [O]
née le 12 Janvier 2005 à TOULON (83000)
domiciliée : chez Mme [X] [O]
35, Impasse du Jade Vert
Résidence Opaline - Bât C
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS
représentée par Me Prescillia RICCI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Anne-sophie LAPIERRE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Association Société de DEFENSE DES ANIMAUX
38, bis rue Maréchal JOFFRE
06000 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 3 octobre 2025 Mme [B] [J] a fait assigner l’association Société de Défense des Animaux en manquements à ses obligations contractuelles ; elle demande le remboursement des soins vétérinaires acquittés pour 1048,01 € selon décompte du 3 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2025, outre 500 € pour le préjudice subi et 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L’association Société de Défense des Animaux, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que les manquements du défendeur à ses obligations contractuelles sont dûment caractérisés au regard des pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; que le défaut de paiement des prestations vétérinaires contractuellement prévues motive de faire droit aux demandes comme au présent dispositif ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut et en dernier ressort ;
Condamne l’association Société de Défense des Animaux à payer à Mme [B] [J] la somme de 1048,01 € selon décompte du 3 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2025, outre 500 € pour le préjudice subi et 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne l’association Société de Défense des Animaux aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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