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TJ 06088, 19 mars 2026, RG 26/00238


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Date
19/03/2026
Numéro
26/00238
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a0235d0cdc6046d47677ef2

Texte de la décision

4,130 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. 14 VICTOR HUGO c/ [J]

MINUTE N°
DU 19 Mars 2026

N° RG 26/00238 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q73I

Grosse délivrée
à Me Cyril SABATIE

Expédition délivrée
à M. [J]

le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires 14 VICTOR HUGO, sis 14 Boulevard Victor Hugo - 17, rue Paul Déroulède - 06000 NICE
Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES
35, Avenue du Maréchal Foche
06000 NICE
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [K] [J]
17, rue Georges Doublet
06100 NICE
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 2 octobre 2025, le Syndicat des propriétaires 14 BD VICTOR HUGO 06 NICE a fait assigner M. [K] [J] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 2168,33 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 3 septembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2025, outre 1236,68 € de frais ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [K] [J] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement la somme de 2168,33 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 3 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2025, outre 1236,68 € de frais ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 220 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en premier et dernier ressort ;

CONDAMNE M. [K] [J] à payer au Syndicat des propriétaires 14 BD VICTOR HUGO 06 NICE :
- la somme de 2168,33 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 3 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2025, outre 1236,68 € de frais ;
- la somme de 220 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président

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