TJ 95500, 5 mai 2026, RG 25/00010
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 5 Mai 2026
N° RG 25/00010 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OFJX
78A
Jugement rendu le 5 mai 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 1] ILE DE FRANCE, société par actions simplifiées au capital de 24.521.164,47 €, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS [Localité 1] sous le n° B 529 196 412, et plus précisément en son agence de [Localité 2], [Adresse 4], elle-même agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (PAKISTAN), de nationalité pakistanaise
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [V] [P] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (MAURICE), de nationalité mauricienne
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparants
05/05/2026
L’an deux mil vingt six et le cinq mai ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 septembre 2024 publié le 07 novembre 2024 volume 2024 S N°260 au service de publicité foncière de [Localité 6] délivré par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 6] à [Localité 7] (95) à M. [R] [Z] et Mme [V] [P] [D] épouse [Z].
Notifié le
Vu l’assignation en date du 06 janvier 2025 délivrée par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, à M. [R] [Z] et Mme [V] [P] [D] épouse [Z], afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Vu le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 janvier 2025.
Vu le procès-verbal de description établi par la SAS IDFACTO, commissaire de justice à [Localité 8] le 20 décembre 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 20 janvier 2026 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 9] lieudit « [Adresse 7] » et « [Adresse 8], cadastré section AK N°[Cadastre 1] lieudit « [Localité 10] », consistant en un appartement avec une cave et un emplacement de voiture, formant les lots n°1311, 1360 et 2138 de la copropriété, appartenant à M. [R] [Z] et Mme [V] [P] [D] épouse [Z] à l’audience d’adjudication du 5 mai 2026 ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 6] à [Localité 7] en date du 23 juin 2025 sollicitant du juge de l’exécution de :
- Donner acte au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2] de ce qu’il n’entend pas requérir la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [R] et Madame [V] [P] [D] épouse [Z]
- Constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 septembre 2024, publié auprès du service de la publicité foncière du Val d’Oise le 7 novembre 2024, volume 2024 S numéro 260.
- Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 septembre 2024, publié auprès du service de la publicité foncière du Val d’Oise le 7 novembre 2024, volume 2024 S numéro 260.
- Laisser à la charge de Monsieur [Z] [R] et Madame [V] [P] [D] épouse [Z] les frais de saisie selon accord des parties.
Vu la requête en suspension de la procédure de saisie immobilière et en renvoi de l’audience d’adjudication de M. [R] [Z] et Mme [V] [P] [D] épouse [Z] reçue au service des procédures civiles d’exécution le 27 avril 2026, irrecevable en raison de sa présentation par un avocat non inscrit au barreau du VAL D’OISE et en l’absence de demandes formées par conclusions ;
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Le créancier poursuivant produit des conclusions en acceptation de désistement émanant du conseil de M. [R] [Z] et Mme [V] [P] [D] épouse [Z] en date du 02 mai 2026, non communiquées au juge de l’exécution par les parties saisies, aux termes desquelles ils indiquent être d’accord pour régler les dépens comprenant les frais de saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des débiteurs conformément à l’accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 11 septembre 2024 publié le 07 novembre 2024 volume 2024 S N°260 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [R] [Z] et Mme [V] [P] [D] épouse [Z] conformément à l’accord des parties ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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