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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 95500, 5 mai 2026, RG 25/00046


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Date
05/05/2026
Numéro
25/00046
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Service des Criées
Type
other
Id
6a023693cdc6046d47678ef0

Texte de la décision

3,551 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE CADUCITE

Le 05 Mai 2026

N° RG 25/00046 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OINM
78A

Jugement rendu le 5 mai 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise (PRS du Val d’Oise) domicilié [Adresse 1] à [Localité 1].

représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant

Madame [J] [H] [C] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 3]

tous deux représentés par Me Jacques WENISCH, avocat au Barreau du VAL D’OISE


05/05/2026


L’an deux mil vingt six et le cinq mai ;

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 janvier 2025 publié le 29 janvier 2025 volume 2025 S n°27 au service de publicité foncière de [Localité 5] délivré par le TRESOR PUBLIC à M. [L] [O] et Mme [J] [H] [C] [I] épouse [O].

Vu l’assignation délivrée le 10 mars 2025 signifiée à personne physique à M. [L] [O] et à tiers présent à domicile à Mme [J] [H] [C] [I] épouse [O] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 14 mars 2025 ;
Notifié le

Vu le procès-verbal de description établi par la SCP [S], commissaire de justice à LOUVRES le 13 février 2025 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 20 janvier 2026 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d’un pavillon d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] édifié sur les parcelles cadastrées section AE numéro [Cadastre 1] et section AE numéro [Cadastre 2], appartenant à M. [L] [O] et Mme [J] [H] [C] [I] épouse [O] à l’audience d’adjudication du 5 mai 2026 ;

Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.

La décision est rendue le même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution.

L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par les parties saisies.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des débiteurs qui les ont d'ores et déjà payés.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 21 janvier 2025 publié le 29 janvier 2025 volume 2025 S n°27 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 ;

Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [L] [O] et Mme [J] [H] [C] [I] épouse [O] qui les ont d'ores et déjà payés ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

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