TJ 59606, 21 avr. 2026, RG 26/00060
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Texte de la décision
N° RG 26/00060 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G5W7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00060 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G5W7
Code NAC : 5BA Nature particulière : 0A
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [K] [T]
né le 27 Septembre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Loïc RUOL de la SCP SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
D'une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. GUAC & CO Société par actions simplifiée au capital de 8.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro 990 874 638, prise en la personne de son président ayant établissement à [Localité 2], [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 07 Avril 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026,
Par acte en date du 05 mars 2026, monsieur [K] [T] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) GUAC & CO devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
- constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties à la date du 16 février 2026,
- ordonnée l’expulsion immédiate de la partie défenderesse et de tout occupant de son chef des locaux objets du bail, ce au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la présente décision,
- la défenderesse condamnée à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 3 557,99 euros au titre des loyers impayés arrêtés à la date du 20 février 2026,
- la défenderesse condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 1 500 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 17 février 2026 et jusqu’à libération effective et totale des lieux,
- la défenderesse condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer, et à lui payer la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, monsieur [T] expose qu’il a donné à bail, par acte des 25 et 26 septembre 2025, à la SAS GUAC & CO un local commercial situé [Adresse 4], à [Localité 1].
Il fait valoir que la SAS GUAC & CO a cessé de payer régulièrement son loyer ; qu’il a fait délivrer, le 16 janvier 2026, un commandement de payer la somme de 3 742,21 euros, représentant l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire ; que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois suivant sa délivrance.
Il estime que, dès lors, que la clause résolutoire insérée dans le bail commercial doit recevoir pleine application et qu’il convient de faire droit à l’ensemble de ses demandes.
La SAS GUAC & CO n’a pas comparu à l’audience, ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, malgré l'absence de la SAS GUAC & CO à l'audience, il convient de statuer sur les demandes de monsieur [T], après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que, suivant acte des 26 et 26 septembre 2025, monsieur [T] a donné à bail à la SAS GUAC & CO un local à usage commercial situé [Adresse 4], à [Localité 2], moyennant le règlement d’un loyer annuel de 11 040 euros hors-taxes et hors-charges, à payer par mensualités. Le contrat a prévu qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer ou en cas d’inexécution des conditions du bail, et un mois après mise en demeure restée sans effet, il serait résilié de plein droit.
Il en ressort également que, reprochant à la SAS GUAC & CO de cesser de régler régulièrement son loyer, monsieur [T] a fait délivrer, par acte du 16 janvier 2026, un commandement de payer la somme de 3 742,21 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés totalement ou partiellement depuis le mois d’octobre 2025, en visant la clause résolutoire et en rappelant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce.
Enfin, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats par les parties que la SAS GUAC & CO ait acquitté, dans le mois suivant la délivrance du commandement, ses causes.
Il s’ensuit que la clause résolutoire trouve à s’appliquer.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 17 février 2026 et il sera ordonné l’expulsion de la SAS GUAC & CO des lieux loués, sans astreinte au vu de l’octroi d’une indemnité d’occupation.
Par ailleurs, en l'absence de contestation sérieuse sur le décompte des loyers impayés et au vu des différents décomptes produits par le défendeur, la défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 3 742,21 euros, à titre de provision à valoir sur le solde des loyers dus par la SAS GUAC & CO à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 17 février 2026.
Enfin, il sera fixé une indemnité d’occupation due par la défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à titre provisionnel, d’un montant équivalent à celui du loyer, des charges et taxes l'année précédant l'acquisition de la clause résolutoire, soit la somme de 1170 euros par mois, et la SAS GUAC & CO sera condamnée à la verser.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SAS GUAC & CO, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, en compris le commandement de payer délivré le 16 janvier 2026, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à monsieur [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition, à la date du 17 février 2026, de la clause résolutoire du bail commercial des 25 et 26 septembre 2025, liant monsieur [K] [T] à la société par actions simplifiée (SAS) GUAC & CO,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux loués dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société par actions simplifiée (SAS) GUAC & CO et de tout occupant de son chef desdits lieux, situés [Adresse 4], à [Localité 1].
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) GUAC & CO à payer à monsieur [K] [T] la somme provisionnelle de 3 742,21 Euros au titre du solde des loyers non-réglés à la date de la résiliation du bail liant les parties, soit le 17 février 2026,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société par actions simplifiée (SAS) GUAC & CO à monsieur [K] [T], à compter de la résiliation du bail, soit le 17 février 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme de 1170 euros par mois, et condamnons la société par actions simplifiée (SAS) GUAC & CO à la régler à monsieur [K] [T],
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) GUAC & CO aux dépens, en ce compris le commandement de payer délivré le 16 janvier 2026,
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) GUAC & CO à payer à monsieur [K] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 21 avril 2026.
Le greffier Le président
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