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TJ 59606, 21 avr. 2026, RG 26/00001


Vérifier : TJ 59606, 21 avr. 2026, RG 26/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
26/00001
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a0236f9cdc6046d4767977a

Texte de la décision

14,298 caractères

N° RG 26/00001 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G3BL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00001 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G3BL
Code NAC : 58Z Nature particulière : 0A

LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE

S.A. CNP ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES

D'une part,

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance GENERALI - IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES

S.A.S. ATOM (Accessoires Toutes Origines Ménagers), dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES

Me [V], administrateur de la SAS ATOM [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,

LE GREFFIER : Micheline THERY, greffière, présente aux débats et Dimitri FRERE, cadre-greffier, présent au prononcé

DÉBATS : en audience publique le 07 Avril 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 18 et 30 décembre 2025, la société anonyme (SA) CNP ASSURANCES a assigné la société par actions simplifiée (SAS) ATOM, maître [V] [Y], membre de la société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) R & D, es qualité d’administrateur judiciaire de la société ATOM, et la société anonyme (SA) GENERALI IARD devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise du condensateur vendu par la société ATOM à monsieur [P] le 19 août 2019.

À l’appui de sa demande, la SA CNP ASSURANCES expose que madame et monsieur [P] sont propriétaires d’une maison située à [Localité 1], qu’ils ont assurés auprès de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD aux droits de laquelle elle vient.
Elle fait valoir qu’ayant constaté une panne sur son sèche-linge, monsieur [P] a acquis, le 19 août 2019, une pièce de rechange, un condensateur auprès et sur les conseils de la SAS ATOM, assurée auprès de la société GENERALI IARD ; qu’après avoir remplacé le condensateur, monsieur [P] a procédé à un essai de fonctionnement ; que l’appareil a pris feu ; que l’incendie a détruit une grande partie de leur immeuble ; que l’assureur des époux [P] les a dédommagés du sinistre au motif que la garantie était acquise ; que des expertises contradictoires sur la cause exacte du sinistre ont lieu en 2019 et 2021 ; qu’elles ont conclu que le point de départ de l’incendie était le condensateur vendu par la société ATOM ; qu’elles n’ont pas été concordantes sur l’implication du condensateur dans le déclenchement de l’incendie.
Elle estime que, compte tenu de l’absence d’accord sur cette implication, une expertise judiciaire s’impose et peut être utilement faite sur pièce.
Elle argue, par ailleurs, qu’une éventuelle action au fond contre les défenderesses n’est pas prescrite dans la mesure où le rôle potentiel du condensateur dans le sinistre n’a été évoqué qu’en 2021, soit moins de 5 ans avant l’introduction de la présente instance.
Elle estime être fondée à obtenir la mesure d’instruction qu’elle sollicite.

En réponse, la SAS ATOM et la société GENERALI IARD font valoir qu’aucune action pour vice caché ne pourrait prospérer à leur encontre en raison de la prescription biennale, mais aussi qu’une action fondée sur l’éventuelle responsabilité pour manquement au devoir de conseil serait également prescrite car découverte dès 2019.
Elles ajoutent qu’une expertise est inutile dans la mesure où les lieux ont été restaurés et où les expertises amiables ont exclu tout vice interne du condensateur.
Elles concluent au débouté des demandes de la SA CNP ASSURANCES à leur encontre, à leur mise hors de cause et à la condamnation de la société en demande à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Maître [Y] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il en résulte qu'une mesure d'expertise peut être ordonnée sur le fondement d'un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que monsieur [P], dont l’immeuble d’habitation, situé [Adresse 5], à [Localité 1], est assuré auprès de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, aux droits de laquelle vient la SA CNP ASSURANCES, a acquis, le 19 août 2019, un condensateur auprès de la SAS ATOM, assurée auprès de la société GENERALI IARD, en vue de remplacer une pièce défectueuse de son sèche-linge ; qu’il a procédé au remplacement du condensateur défectueux par celui acheté ; qu’il a mis en route l’appareil ; qu’un incendie a pris naissance dans la pièce où se trouvait le sèche-linge ; qu’il a endommagé une grande partie de l’immeuble d’habitation.

Il en ressort également qu’une expertise de l’incendie a été organisée à la demande de l’assureur des époux [P] ; que l’expert commis, monsieur [C] [Q], dans un rapport du 27 novembre 2019, a conclu que le sinistre avait éclos, à l’exclusion de toute autre origine, au niveau du sèche-linge, que son incendie devait résulter d’un problème électrique, que des investigations supplémentaires devaient être réalisées ; qu’une analyse du condensateur vendu par la société ATOM a été effectuée par le CETIM de [Localité 2] ; que celui-ci a établi un procès-verbal de constatations en date du 22 mars 2021 indiquant qu’un mauvais raccordement des broches du condensateur acheté avait échauffé le moteur, lequel avait dégénéré en incendie ; que ce procès-verbal n’a pas été signé par les parties.

La SAS ATOM et la société GENERALI IARD considèrent que la société CNP ASSURANCES IARD ne présente aucun motif légitime à l’expertise du condensateur vendu par la société ATOM aux motifs qu’elle serait inutile et qu’elle sous-tendrait une éventuelle action au fond manifestement vouée à l’échec en raison de la prescription.

Relativement au premier moyen invoqué, il convient de relever que les parties n’ont pas toutes accepté les constatations du CETIM de [Localité 2] sur le condensateur litigieux et que la demanderesse indique, sans contradiction, qu’elle détient la pièce, son scan et un sèche-linge témoin.

Il s’ensuit qu’une expertise du condensateur pourrait être utilement réalisée.

Relativement au deuxième moyen invoqué, il y a lieu de noter que si une action au fond tirée de la garantie des vices cachés serait certainement prescrite, une action fondée sur la responsabilité civile de droit commun pourrait prospérer au fond dans la mesure où cette action se prescrit par 5 ans, où le fait générateur de responsabilité, point de départ du délai de prescription, peut avoir été révélé le 22 mars 2021 et où ce délai de prescription a été interrompu par la saisine du présent juge, en décembre 2015.

Dès lors, il ne peut être affirmé, en l’état, que toute action au fond fondée sur l’expertise demandée serait manifestement vouée à l’échec en raison de la prescription.

Au vu des développements qui précèdent pris ensemble, il y a lieu considérer que la société CNP ASSURANCES IARD présente un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, du condensateur vendu par la société ATOM soit organisée.

En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse et les sociétés ATOM et GENERALI IARD seront déboutées de leurs demandes de mise hors de la cause.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, l'expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la SA CNP ASSURANCES sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

En outre, la SAS ATOM et la société GENERALI IARD seront déboutées de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTONS la société par actions simplifiée (SAS) ATOM et la société anonyme (SA) GENERALI IARD de leur demande de mise hors de la cause ;

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d’expert, Monsieur [T] [Z], [Adresse 6]
[Localité 3], expert en génie thermique inscrit sur la liste des experts de la CA [Localité 4] pour l’année 2026, avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- Se faire communiquer toutes les pièces et tous éléments utiles établissant les relations entre les parties;

- Se faire remettre les vestiges et le scan du condensateur afin de les analyser ;

- Décrire les désordres dont a souffert le condensateur litigieux et le sèche-linge ;

- Fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer l'imputabilité du condensateur litigieux dans l'incendie du 19 août 2019 et donner son avis sur les responsabilités ;

- Faire toute observation utile à la solution du litige ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA CNP ASSURANCES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

CONDAMNONS la société anonyme (SA) CNP ASSURANCES aux dépens ;

DEBOUTONS la société par actions simplifiée (SAS) ATOM et la société anonyme (SA) GENERALI IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 21 avril 2026.

Le greffier                                                                                                   Le président

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