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TJ 59606, 7 mai 2026, RG 25/00056


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Date
07/05/2026
Numéro
25/00056
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Chambre Correct. - LDI
Type
other
Id
6a02371ecdc6046d47679a6e

Texte de la décision

3,957 caractères

Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes


INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 25/00056 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GT5W - parquet 24356000002 - minute


DÉLIBÉRÉ du SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX

À l’audience publique du 12 mars 2026 tenue en matière correctionnelle par Mme Christine FRANCOIS, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier ;

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 07 mai 2026 par Mme Christine FRANCOIS, assistée de Anna BACCHIDDU.

DEMANDEURS
M. [S] [V]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Gregory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES

Mme [Z] [U]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’une part,

DÉFENDEUR
M. [I] [E]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 3] - [Localité 3], non comparant

D’autre part,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suite à un jugement du tribunal correctionnel en date du 23 décembre 2024, contradictoire à l'égard des parties civiles, l’affaire a été renvoyée en liquidation de dommages et intérêts à l’audience du 11 septembre 2025.

A l’audience du 11 septembre 2025, les avocats des parties ont sollicité un renvoi, étant dans l’attente de pièces justificatives de la part de leurs clients.

Les avocats ont par la suite dégagé leur responsabilité en l’absence de retour de leurs clients.

Lors de l’audience du 12 mars 2026, les parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties civiles, qui n'étaient pas présentes à l'audience, n'ont fait parvenir aucune demande à la juridiction.
Par application des dispositions de l’article 425 du Code de procédure pénale, en l’absence d’éléments manifestant l’intention de la partie civile de persister en son action, elle sera considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile en rappelant qu’une telle déduction, d’une part, est sans influence sur l’exercice de l’action publique mise en mouvement, au cas présent, par le ministère public et, d’autre part, ne met pas obstacle à l’exercice ultérieur de l’action civile devant la juridiction civile.
La présente décision, assimilée à un jugement par défaut et donc susceptible d’opposition sera signifiée aux parties par acte d’huissier tel que prévu par l’article précité.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort, par jugement :

- Contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [E] [I] :
- Par défaut à l’égard de Monsieur [V] [S] et Madame [U] [Z] ;
CONSTATE le désistement présumé de Monsieur [V] [S] et de Madame [U] [Z] ;
DIT que les parties civiles peuvent former opposition au jugement de désistement présumé dans les conditions prévues aux articles 425 et 489 à 495 du Code de procédure pénale;

Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, Le président,

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