TJ 62160, 7 mai 2026, RG 25/01725
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Texte de la décision
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01725 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OAX
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
[A] [L]
C/
[C] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [A] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant
ET :
DÉFENDEUR
M. [C] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mars 2026
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par requête datée du 10 novembre 2025, enregistrée au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer le 27 novembre 2025 M. [A] [L] a déposé plainte contre M. [C] [R] aux fins d’obtenir la reprise par ce dernier du véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] qu’il lui a vendu et le remboursement de la somme de 1200,00 euros, montant de la transaction.
Il expose qu’il a acheté le véhicule litigieux le 23 mars 2025 auprès de ce professionnel lequel lui a précisé au moment de son acquisition que si celui-ci ne démarrait pas il s’agissait d’une panne mineure, dont il fournissait la pièce défectueuse, n’ayant pas le temps d’effectuer la réparation ;
Qu’il a fait vérifier l’état du véhicule auprès d’un professionnel de l’automobile qui a établi un devis de réfection d’un montant de 3924,15 euros ce qui démontre que la panne est grave et que celui-ci n’est pas conforme à la description donnée lors de la vente. ;
Que ces faits constituent une tromperie sur les qualités substantielles du bien vendu au sens de l’article L.441-1 du code de la consommation, ainsi qu’un manquement à l’obligation de fournir un contrôle technique valide.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 19 mars 2026 où elle a été retenue.
M. [A] [L], comparant, maintient ses demandes. Il expose oralement que le véhicule acheté au défendeur, par l’intermédiaire du site « Marketplace » ne marche toujours pas malgré le changement de la pièce annoncée comme défectueuse et à l’origine de sa panne ; Qu’il a alors demandé à M. [C] [R] de reprendre le Renault Kangoo et de lui rembourser son prix d’acquisition ce que ce dernier a refusé.
M. [C] [R], régulièrement convoqué par les services du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 décembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce M. [A] [L] a, préalablement à la saisine de la présente juridiction, saisi le conciliateur de justice de la circonscription de [Localité 2] qui a constaté l’échec de la tentative de conciliation qu’il a organisée le 03 octobre 2025 et lui en a délivré constat par acte du même jour.
En conséquence la demande formée aujourd’hui par M. [A] [L] est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la résolution de la vente.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s‘arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Au cas d’espèce il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Par ailleurs l’article 1644 du même code précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Au soutien de sa demande M. [A] [L] produit :
- la copie de la carte grise du véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1], au nom de M. [W] [T], portant la mention manuscrite « vendu le 21 février 2025 » et le cachet de « [R] [G] 5Bis [Adresse 4] » suivi d’un numéro de téléphone et de Siret ;
- le certificat de cession d’un véhicule d’occasion, daté du 23 mars 2025, signé des parties, attestant de la vente du véhicule dont s’agit par M. [G] [R] à M. [A] [L] ;
- un relevé bancaire sur lequel figure un virement de 400,00 euros au profit de M. [G] [R] en date du 25 mars 2025 et deux retraits respectifs de 100,00 et 400,00 euros par carte bancaire le 24 mars 2025 et un « retrait cash distributeur » de 300,00 euros du 22 mars 2025 ;
- un devis de réparation du garage de la Forêt à [Localité 3] du 28 juin 2025 portant sur la pompe à injection et les injecteurs du véhicule pour un montant TTC de 3924,15 euros ;
- un récépissé de déclaration d’achat daté du 27 février 2025 attestant de l’acquisition du véhicule litigieux le 21 février 2025 par M. [G] [R] à M. [W] [T].
Il résulte de ces documents qu’après avoir acheté un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à M. [W] [T] le 21 février 2025, M. [G] [R] l’a revendu à M. [A] [U] le 23 mars suivant, sans changement de carte grise entretemps, pour le prix de 1200,00 euros et que ce véhicule devait faire l’objet d’importantes réparations portant sur le système d’injection du moteur juste trois mois après la vente.
Bien que régulièrement convoqué devant le conciliateur de justice puis devant le tribunal de proximité, le vendeur ne s’en explique pas ce dont il se déduit que le véhicule, bien que d’occasion, était manifestement impropre son usage pour avoir été affecté, peu de temps après la vente, d’une panne majeure pour un coût de réparation des près de quatre fois celui de son prix d’acquisition.
Cette panne portant sur un élément du moteur qui n’était pas décelable pour un acquéreur profane constitue un vice qui était caché pour M. [A] [U].
En conséquence le tribunal prononce la résolution de la vente intervenue le 21 février 2025 portant sur le véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] et condamne M. [G] [R] à en restituer le prix de 1200,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement conformément aux disposition de l’article 1231-7 du code civil.
Après paiement du prix il appartiendra à M. [G] [R] de reprendre le véhicule litigieux au domicile de M. [A] [L].
Par ailleurs il résulte de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Les circonstances de l’espèce militent pour assortir d’une astreinte la reprise du véhicule après le paiement de son prix.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [R] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [A] [L] recevable en ses demandes ;
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 21 février 2025 portant sur le véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE M. [G] [R] à payer à M. [A] [L] la somme de 1200,00 euros en remboursement du prix de vente ;
CONDAMNE M. [G] [R] à reprendre le véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] au domicile de M. [A] [L], après le paiement de son prix, dans le mois de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard pendant une durée d’un mois, passé lequel délai il sera fait droit à la requête de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 07 mai 2026.
La Greffière, Le Juge,
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