TJ 80021, 11 mai 2026, RG 25/00308
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Texte de la décision
DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
[R] [H]
C/
CAF DE LA SOMME
N° RG 25/00308
N°Portalis DB26-W-B7J-IPON
N° minute
Grosse le
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assistée de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [H]
12 route de Sailly
80860 NOUVION
Représentant : Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Chrystèle VARLET, avocate au barreau d’AMIENS
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue après avoir entendu les parties à l’audience du 17 mars 2026, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, assistée de M. David CREQUIT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 août 2025, M. [R] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours s’analysant comme une contestation des retenues effectuées par la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme sur les prestations auxquelles il a droit.
Par conclusions du 15 janvier 2026, la CAF a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 17 mars 2026 et mis en délibéré au 11 mai 2026.
Décision du 11/05/2026 RG 25/00308
Il est statué par ordonnance de la présidente de la formation de jugement, en application des dispositions des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 780 et suivants du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CAF de la Somme, représentée par son conseil et demanderesse à l’incident, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 15 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- à titre principal, de déclarer irrecevable M. [H] en sa demande,
- à titre subsidiaire, de débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, de condamner M. [H] à payer à la CAF la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H], représenté par son conseil, s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la recevabilité de son recours et sollicite du tribunal le rejet de la demande de la CAF au titre de la procédure abusive.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la CAF pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours de M. [H]
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’exercice d’un recours gracieux préalable est impératif sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
En l’espèce, M. [H] conteste les retenues pratiquées par la CAF sur ses prestations ; or il ne produit pas la décision contestée, et il ne justifie pas de l’exercice préalable d’un recours gracieux.
Sa demande est donc irrecevable.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [H] est redevable de sommes conséquentes envers la CAF, dont il sollicite de manière très fréquente le service de recouvrement, que ce soit par courriel ou par téléphone. Il apparaît également qu’il a été condamné par le pôle social du tribunal judiciaire le 28 avril 2025 à payer des sommes à cet organisme au titre d’une pénalité administrative et d’une majoration pour fraude. Il a également saisi le tribunal administratif d’une requête en contestation d’une décision de la CAF portant retenue sur prestations, qui a fait l’objet d’une décision de rejet par cette juridiction.
La quantité importante de demandes adressées à l’organisme de sécurité sociale, si elle est incontestablement de nature à générer un surplus de travail pour les agents de cet organisme, ne suffit pas à établir le caractère abusif de la présente procédure.
Par ailleurs, il ne ressort pas des circonstances de la saisine ayant donné lieu à la présente procédure ou des termes de la requête de M. [H] d’éléments caractérisant manifestement une intention de nuire ou un abus de sa part du droit d’ester en justice.
La demande reconventionnelle de la CAF est donc rejetée.
3. Sur les frais du procès
Au regard de la solution retenue, et en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] est condamné aux dépens de l’instance.
Il est également condamné à payer à la CAF de la Somme une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La présidente de la formation de jugement, statuant après débats en audience publique par ordonnance rendue en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction, Déclare M. [H] irrecevable en sa demande, Rejette la demande en réparation de la Caisse d’allocations familiales de la Somme pour procédure abusive, Condamne M. [H] aux dépens, Condamne M. [H] à payer à la Caisse d’allocations familiales de la Somme une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson
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