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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 80021, 11 mai 2026, RG 25/00316


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Date
11/05/2026
Numéro
25/00316
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a023818cdc6046d4767aed4

Texte de la décision

8,411 caractères

DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


CAF DE LA SOMME

C/

[D] [U]


N° RG 25/00316
N°Portalis DB26-W-B7J-IPVG

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. David JOLLY et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentée par Mme Aurélie GUIS
Munie d’un pouvoir en date du 10/02/2026

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [D] [U]
10 résidence Albéric Porion
80480 SALOUEL
Non comparante

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé la partie demanderesse présente que le jugement serait prononcé le 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme a consenti le 14 mars 2021 à Mme [D] [U] un prêt d’action sociale d’un montant de 3.000 euros destiné à l’achat d’un véhicule. L’emprunteuse s’est engagée à le rembourser en 35 mensualités de 83,34 euros et 1 mensualité de 83,10 euros.
Les mensualités de remboursement ont été réglées par retenues sur prestations de mai 2021 à septembre 2023 ; elles ont cessé à compter d’octobre 2023.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 mai 2024, la CAF de la Somme a mis en demeure Mme [U] de régler la somme de 833,16 euros représentant le solde du prêt. Cette démarche est restée sans réponse.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 décembre 2024, un dernier rappel avant une action en justice a été émis par la CAF de la Somme mais est demeuré sans réponse.
Une demande de conciliation a été effectuée le 28 mai 2025 par la CAF de la Somme, restée sans réponse de la part du conciliateur de justice.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 septembre 2025, la CAF de la Somme a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la condamnation de Mme [U] à lui rembourser la somme de 833,16 euros représentative du solde du prêt.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CAF de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 10 février 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, de condamner Mme [U] au paiement du solde du prêt et aux dépens et à titre subsidiaire, d’accorder des délais de paiement dans la limite de 10 mois dans le cas où Mme [U] formule cette demande.
Mme [U], régulièrement convoquée, ne comparaît pas ni personne pour elle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la CAF et aux développements ci-après pour l’exposé de ses moyens.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article R. 142-10-1 du code de sécurité sociale que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La demande doit être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions et d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
En l’espèce, la régularité résulte de l’envoi par la CAF de la Somme d’une demande par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du pôle social, accompagnée des pièces dont elle entend se prévaloir.
En outre, la recevabilité s’infère de la qualité et de l’intérêt de la CAF de la Somme à agir en remboursement du solde impayé du prêt consenti à Mme [U].
Dès lors, la demande est régulière et recevable.
2. Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d'ordre public.
En l’espèce, la CAF justifie de l’octroi à Mme [U] d’un prêt sans intérêt de 3.000 euros destiné à l’achat d’équipement mobilité, plus précisément une automobile.
Aux termes de l’article 4 de ce contrat de prêt, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible en cas, notamment, de non-paiement à l’échéance de l’une des mensualités de remboursement ou de la perte de la qualité d’allocataire du bénéficiaire.
En l’occurrence, les remboursements ont cessé à compter d’octobre 2023 et Mme [U] ne s’est acquittée que partiellement de son obligation de remboursement, laissant substituer un solde de 833,16 euros.
La CAF de la Somme a adressé à l’emprunteuse des courriers de relances datés des 1er février 2024, 1er mars 2024 et 29 mars 2024 qui sont restés sans réponses. La CAF a également contacté téléphoniquement l’emprunteuse le 4 septembre 2024, appel téléphonique durant lequel Mme [U] a énoncé son accord pour la reprise des remboursements à hauteur de 80 euros par mois. Toutefois, aucun remboursement n’est parvenu depuis cette date.
Une ultime relance a été adressée à Mme [U] par lettre datée du 24 février 2025 également restée sans réponse.
La CAF justifie avoir régulièrement mis en demeure Mme [U] de s’acquitter du solde du prêt par courrier du 16 mai 2025 avisé et non-réclamé par l’emprunteuse.
Les relances successives adressées à Mme [U] n’ont pas permis d’obtenir le remboursement de la somme due. Il en résulte que la CAF de la Somme peut régulièrement se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
En conséquence, il convient de condamner Mme [U] au paiement de la somme de 833,16 euros à la CAF de la Somme.
Mme [U], ne comparaissant pas, ne formule aucune demande tendant à l’octroi de délai de paiement, il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la CAF.
3. Sur les frais du procès

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [U] supportera les éventuels dépens de l’instance.

Décision du 11/05/2026 RG 25/00316

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Dit la demande de la caisse d’allocations familiales de la Somme régulière et recevable, Condamne Mme [D] [U] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme la somme de 833,16 euros, Condamne Mme [D] [U] aux éventuels dépens. Le greffier, La présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

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