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TJ 14118, 29 avr. 2026, RG 25/01415


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Date
29/04/2026
Numéro
25/01415
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
Id
6a023a4ecdc6046d4767d8d7

Texte de la décision

7,693 caractères

N° du répertoire général : N° RG 25/01415 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JHI7

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT N°26/136

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026

DEMANDEUR :

LA BANQUE POSTALE
RCS de [Localité 1] N° 421 100 645
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Marc REYNAUD, membre de la SCP INTERBARREAUX CALEX AVOCATS , avocat au barreau de LISIEUX,

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [V]
demeurant [Adresse 2]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ,

DÉBATS à l’audience publique du 30 juin 2025,

DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 14 octobre 2025.

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Marc REYNAUD
LA BANQUE POSTALE

Exposé du litige et procédure

Par acte sous seing privé du 6 juillet 2012 la Banque Postale a consenti à Monsieur [N] [V] un prêt immobilier d’un montant de 44 020 euros référencé sous le n°2012A01LK1A00001, remboursable en 180 mensualités de 337,35 euros, au taux fixe de 3,90 %.
Un avenant du 4 décembre 2015 a baissé le taux proportionnel fixe à 2,45 % , l’échéance mensuelle étant ajustée à 336,67 euros assurances comprises.
M.[V] a cessé tout règlement à compter du 7 février 2024, malgré plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception valant mise en demeure de payer les sommes dues envoyées par la Banque Postale le 4 octobre 2024 potrant réclamation de la somme de 2 744,66 euros, le 2 janvier 2025 portant sur 3 798,22 euros, et le 13 février 2025 lui signifiant la résiliation du contrat de prêt et l’invitant à lui régler l’intégralité des sommes dues, outre aux intérêts.
Le montant total dû par M.[V] s’élevait à la somme de 11 236,64 euros selon décompte du 11 mars 2025, comprenant les échéances impayées et le capital restant dû.

La Banque Postale a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Caen, selon exploit de commissaire de justice du 2 avril 2025, signifié selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, et la condamnation de celui-ci à lui payer les sommes de 11 236, 64 euros au titre des échéances impayées, et le capital restant dû, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,45 % l’an, à compter du 11 mars 2025, date du décompte des échéances impayées, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement avisé selon acte déposé à l’étude en application de l’article 656 du code de procédure civile ,Monsieur [N] [V] n’a pas comparu , ni constitué avocat.
Le jugement à intervenir sera par conséquent réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 21 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 3 juin suvant, renvoyée au 30 juin 2025, et mise en délibéré prorogé à ce jour.

Motifs

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable et bien fondée.
1. Sur la résiliation du contrat de prêt
Aux termes des articles 1103,1193 et 1217 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et leur inexécution peut entraîner la résolution judiciaire.
En matière de prêt, l’article 1905 du code civil prévoit que l’emprunteur est tenu de restituer la somme prêtée selon les modalités convenues.
Il résulte des pièces produites que M.[V] a cessé tout paiement depuis février 2024, malgré trois mises en demeure restées infructueuses.
Ce manquement grave et persistant à l’obligation essentielle de remboursement justifie la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu par celui-ci avec la Banque Postale le 6 juillet 2012.

2. Sur la demande en paiement

La Banque Postale justifie, par décompte arrêté au 11 mars 205, d’une créance certaine, liquide et exigible de 11 236,64 euros, comprenant :
– les échéances échues et impayées pour la somme de 4 495,91 euros, et la capital restant du pour 6 005,27 euros;
- conformément au contrat et à l’avenant du 4 décembre 2015, les sommes dues portent intérêts au taux contractuel de 2,45 % l’an à compter du 11 mars 2025 et jusqu’au parfait paiement. ; 18.40 euros;
- outre la somme de 717,06 euros au titre de l’indemnité légale en application des aticles L313-51 et R 313-28 du code de la consommation.
Monsieur [V] , dont la responsabilité est engagée par ces défaillances, sera en conséquence condamné à verser cette somme à la Banque Postale.

3. Sur les demandes accessoires:

* Sur les frais irrépétibles :

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Il serait inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la Banque Postale les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour la présente instance. Partie succcombante, Monsieur [V] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros à ce titre.

*. Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Aucun motif ne justifie de l’écarter.

5. Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [V], succombant à la présente instance, sera donc condamné à en suppporter les dépens.

Par ces motifs

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort

Prononce la résiliation du contrat de prêt immobilier conclu le 06 juillet 201 entre La Banque Postale et Monsieur [N] [V];

Condamne Monsieur [N] [V] à payer à la Banque Postale la somme de11 236,64 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,45 % l’an à compter du 11 mars 2025 et jusqu’au parfait paiement;

Condamne Monsieur [N] [V] à payer à la Banque Postale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [N] [V] aux dépens;

*

* *

Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision de droit.

Ainsi jugé le vingt neuf Avril deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS

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