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TJ 57672, 11 mai 2026, RG 25/00268


Vérifier : TJ 57672, 11 mai 2026, RG 25/00268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/00268
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL REFERES
Type
other
Id
6a023ae3cdc6046d4767e568

Texte de la décision

13,911 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20

RG N°: N° RG 25/00268 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7EB

ORDONNANCE DE REFERE N° 26/410

DU : 11 Mai 2026

[N] [P] épouse [A]

C/

[Y] [H]

ORDONNANCE DE REFERE

A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11/05/2026;

PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Agnès BRENNEUR

DEMANDEUR(S) :

Madame [N] [P] épouse [A], demeurant Elisant domicile au cabinet de Me Frank CASCIOLA - 9 Rempart Saint Thiébault - 57000 METZ
Rep/assistant : Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ

DEFENDEUR(S) :

Madame [Y] [H], demeurant 17 Impasse Le Beau Coin - 57100 THIONVILLE, non comparante

Date des débats : 17 Mars 2026

Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 février 2020, ayant pris effet au 2 mars 2020, Madame [N] [P] épouse [A] a donné à bail à Madame [Y] [H] un bien immobilier à usage d’habitation situé 17 Impasse Le Beau Coin à Thionville (57100), pour une durée de trois ans, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 333 € hors charges outre 35€ de provisions sur charges.

Des loyers demeurant impayés, Madame [N] [P] épouse [A] a fait signifier à Madame [Y] [H] un commandement de payer la somme principale de 2.010,03 €, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 24 septembre 2025 (dépôt étude), Madame [N] [P] épouse [A] a fait assigner Madame [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :

- constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31 août 2025,
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties,
En conséquence,
-ordonner l’évacuation de la locataire de l’appartement qu’elle occupe au 3ème étage de l’immeuble sis 17 Impasse Le Beau Coin à Thionville (57100) ainsi que tout occupant s’y trouvant de son chef et, au besoin, avec le concours de la force publique
- condamner à titre provisionnel la locataire à lui payer la somme de 2.511,20€ correspondant à l’arriéré de loyers et de charges suivant décompte arrêté au 1er septembre 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner la locataire à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 416,44 € à compter du 1er septembre 2025 et ce, jusqu’à libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé,
- condamner la défenderesse à lui payer une somme de 650 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
- condamner la défenderesse en tous les frais et dépens y compris le coût du commandement de payer délivré par l’Etude HUIS.COM.

L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 25 septembre 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026.

À l’audience du 17 mars 2026, Madame [N] [P] épouse [A], représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes et s'en réfère aux termes de son assignation. Elle sollicite la mise en délibéré de l’affaire.

Bien que régulièrement assignée en étude le 24 septembre 2025, Madame [Y] [H] n’est ni présente ni représentée.

En cours de délibéré, un diagnostic social et financier a été transmis au greffe le 18 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de comparution de la défenderesse

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 25 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève, après déduction des frais d’assurance et de poursuite, à la somme de 2.253,02 euros suivant décompte arrêté au 1er septembre 2025 (mois de septembre 2025 inclus).

Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer.

Madame [Y] [H] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de 2 mois, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, lui a été signifié le 30 juin 2025.

Madame [Y] [H] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de 2 mois.

Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 30 août 2025.

Sur la créance du bailleur

- Sur les charges et loyers impayés

En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Madame [N] [P] épouse [A] produit un décompte aux termes duquel Madame [Y] [H] reste devoir, après déduction des frais d’assurance et de poursuite, à la somme de 2.253,02 euros suivant décompte arrêté au 1er septembre 2025 (mois de septembre 2025 inclus).

Madame [Y] [H], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.

Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2.253,02 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 24 septembre 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

- Sur l’octroi de délais de paiement

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l’espèce, il est constant que Madame [Y] [H] n’a pas comparu et n’a formulé aucune demande au titre de l’octroi de délais de paiement. Par ailleurs, il ressort du diagnostic social et financier transmis que l’intéressée déclare être sans activité professionnelle suite à un arrêt de travail ayant conduit à un licenciement, et perçoit une allocation chômage comprise entre 1.500 et 1.700 euros.

Toutefois, l’étude du décompte actualisé au 1er septembre 2025 permet de conclure à une reprise du paiement du loyer courant.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [Y] [H] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette locative selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d'expulsion devient sans objet.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [Y] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [Y] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu des démarches qu’a dû entreprendre Madame [N] [P] épouse [A], Madame [Y] [H], condamnée aux dépens, sera condamnée à lui verser la somme de 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 13 février 2020 entre Madame [N] [P] épouse [A] et Madame [Y] [H], concernant le bien à usage d’habitation situé 17 Impasse Le Beau Coin à Thionville (57100) à la date du 30 août 2025 ;

CONDAMNONS Madame [Y] [H] à verser à Madame [N] [P] épouse [A], à titre provisionnel, la somme de 2.253,02 € (décompte arrêté au 1er septembre 2025), correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 24 septembre 2025 ;

AUTORISONS Madame [Y] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 62€ chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour Madame [Y] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [N] [P] épouse [A] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que Madame [Y] [H] soit condamnée à verser à Madame [N] [P] épouse [A] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés, soit la somme de 416,44€ ;

DEBOUTONS Madame [N] [P] épouse [A] de sa demande tendant à dire que tout mois commencé est dû en intégralité ainsi que de sa demande au titre des intérêts à compter de chaque échéance mensuelle impayée s’agissant de l’indemnité d’occupation ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS Madame [Y] [H] à verser à Madame [N] [P] épouse [A] la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [Y] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.

La greffière, Le juge,

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