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TJ 63113, 7 mai 2026, RG 26/00180


Vérifier : TJ 63113, 7 mai 2026, RG 26/00180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00180
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
6a023b29cdc6046d4767eb4b

Texte de la décision

10,338 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00180 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KP6Z

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 07 Mai 2026

Monsieur [E] [H]

C /

Monsieur [W] [P]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :
SCP COLLET-ROCQUIGNY [U]

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A :
SCP COLLET-ROCQUIGNY [U]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Madame Mélanie DAMBRAS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine DUMONT, Greffier ;

Après débats à l'audience du 26 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [H]
3 rue des Burliers
03500 SAULCET
représenté par la SCP COLLET - ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [P]
12 place Regensburg
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé à effet au 4 mars 2022, Monsieur [E] [H], représenté par son mandataire, la SA SQUARE HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [P] un logement sis 12 place Regensburg, appartement n°217, étage n°6, 63 000 Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 510 euros outre 40 euros de provision sur charges.

Le 10 octobre 2024, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1573.78 euros.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [W] [P] le 14 octobre 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 25 mars 2025, le locataire a délivré congé au bailleur, sollicitant l’application d’un délai de préavis d’un mois, ce congé étant motivé par une mutation professionnelle.

Un état des lieux de sortie contradictoire s’est tenu entre les parties le 14 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, Monsieur [E] [H] a fait assigner Monsieur [W] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :

- constater que Monsieur [W] [P] a quitté les lieux,
- condamner Monsieur [W] [P] à lui verser la somme de 4 737.64 euros avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer,
- condamner Monsieur [W] [P] à lui verser la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [W] [P] à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Lors de l'audience du 26 mars 2026, Monsieur [E] [H], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Monsieur [W] [P] faisant l'objet d'un PV 659, n'a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir "dire et juger", " rappeler " ou " constater " ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la juridiction n'y répondra pas dans le dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Monsieur [E] [H] produit un décompte arrêté au mois d’avril 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4737.64 euros, déduction faite du dépôt de garantie à hauteur de 510 euros, conservé par le bailleur.

A cet égard, il convient de relever que ce décompte comprend tant des sommes dues au titre des charges et des loyers que des sommes dues au titre du ménage et de la désinsectisation, demandes qui seront étudiées ultérieurement.

En ce qui concerne les sommes dues au titre des loyers, il apparait que la créance de Monsieur [E] [H] est établie dans son principe et son montant à hauteur de 4446.36 euros.

En ce qui concerne les charges, celles-ci sont décomptées comme suit :

- -0.92 euros au titre de l’année 2023,
- 55.06 au titre de l’année 2024,
- 102 euros au titre de la provision pour l’année 2025.
Soit un montant de 156.14 euros, somme à laquelle Monsieur [W] [P] sera condamné.

En ce qui concerne la demande formée au titre de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2025, il convient de relever que le bailleur ne produit pas l’avis de taxe foncière pour l’année concernée mais seulement celle pour l’année 2024. En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [E] [H] est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 4602.50 euros. Monsieur [W] [P] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré, déduction faite de la somme de 510 euros correspondant au dépôt de garantie, conservé par le bailleur, soit la somme de 4092.50.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 10 octobre 2024 sur les sommes dues à cette date soit 1573.78 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur les demandes formées au titre des dégradations locatives

L’article 7, c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; qu'il est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

L’article 1730 du code civil précise que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

En l’espèce, la demande de Monsieur [E] [H] à ce titre se décompose comme suit :
- 300 euros au titre du ménage,
- 293.70 euros au titre de la désinsectisation.

En ce qui concerne la somme sollicitée au titre du ménage, il apparait qu’aux termes de l’état des lieux de sortie, certains équipements étaient décrits comme sales (placards, WC) et que de nombreuses traces ont été relevées sur les murs. Cependant, l’état des lieux d’entrée n’est pas versé aux débats par le bailleur. Il apparait cependant qu’un état des lieux a bel et bien été réalisé entre les parties puisqu’il ressort du décompte (pièce 5), que la somme de 101.65 euros a été facturée au locataire à ce titre. En présence d’un état des lieux d’entrée, la présomption instaurée à l’article 1731 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer.

Faute de production de l’état des lieux d’entrée, il est impossible de comparer l’état de propreté du logement à l’entrée et à la sortie du locataire, si bien que le bailleur sera débouté de sa demande à ce titre.

En ce qui concerne la désinsectisation, le bailleur produit un rapport d’intervention du 6 juin 2025 soit de plus de deux mois après le départ du locataire démontrant une intervention pour un logement sis 12 place Regensburg, 63000 Clermont-Ferrand, avec infestation avérée moyenne, présence de cadavres et de spécimens vivants.

Cependant, cette attestation ne comporte pas le nom du bailleur et ne contient pas les références nécessaires (numéro d’appartement), permettant de s’assurer que cette intervention a bien eu lieu dans le logement précédemment occupé par Monsieur [W] [P]. Au demeurant, cette intervention a été réalisée près de deux mois après la tenue de l’état des lieux de sortie, sans que le tribunal soit en mesure de déterminer si le logement a été reloué suite au départ du locataire.

En tout état de cause aucun élément versé aux débats ne permet de déterminer les causes de l’infestations, celle-ci ayant pu préexister à la prise à bail ou être causée par les communs ou un autre logement.

En conséquence, Monsieur [E] [H] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Le demandeur ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Monsieur [W] [P], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 400 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 4092.50 euros (quatre mille quatre-vingt-douze euros et cinquante centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2025, déduction faite du dépôt de garantie conservé par le bailleur à hauteur de 510 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 sur la somme de 1573.78 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 400 euros (quatre cent euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE Monsieur [E] [H] du surplus de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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