TJ 63113, 7 mai 2026, RG 25/00992
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00992 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMVB
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 07 Mai 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT
C /
Monsieur [R] [M]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Mélanie DAMBRAS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l'audience du 26 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT
16 boulevard Charles de Gaulle
63000 CLERMONT-FERRAND
Comparante en la personne de Mme [G] [T], munie d'un pouvoir en date du 10/03/2026
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [M]
191 rue de la Pradelle
Romanin 2
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 2 novembre 2022, la SA AUVEGRNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] [M] un logement sis 191 rue de la Pradelle, Romanin 2, appartement n°114, 63000 Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 313.03 euros outre 58 euros de provision sur charges. Le contrat de location contient une clause résolutoire indiquant que le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le 14 août 2025, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1712.74 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [R] [M] le 1er août 2025.
Par courrier remis en main propre au bailleur le 21 janvier 2026, Monsieur [R] [M] a délivré congé au bailleur pour le 23 janvier 2026. Un état des lieux de sortie s’est tenu entre les parties le 2 février 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2026, la SA AUVERGNE HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [R] [M] à lui payer les sommes suivantes :
* 2790.51 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2025, outre intérêts à taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
* 420 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 17 décembre 2025.
Lors de l'audience du 26 mars 2026, la SA AUVERGNE HABITAT, représentée par Madame [G] [T], munie d’un pouvoir maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au jour de l'audience, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6 104.01 euros. Elle précise que ce décompte tient compte de sommes dues au titre de dégradations locatives. Elle ajoute maintenir sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation, bien que le locataire ait quitté les lieux et que le décompte actualisé soit un décompte final, prenant en compte les sommes dues depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif du locataire. En revanche, elle précise abandonner sa demande formée au titre de l’expulsion du locataire.
Monsieur [R] [M], assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, Monsieur [R] [M] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SA AUVERGNE HABITAT a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [R] [M].
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [R] [M] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or la SA AUVERGNE HABITAT, justifie avoir régulièrement signifié le 14 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1712.74 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 14 octobre 2025.
En revanche, Monsieur [R] [M] a quitté les lieux litigieux et un état des lieux de sortie s’est tenu entre les parties au mois de février 2026, si bien que la demande d’expulsion du locataire est devenue sans objet et est, en tout état de cause, abandonnée par le bailleur.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 25 mars 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6104.01 euros.
Cependant, force est de constater que ce décompte met à la charge du locataire la somme de 2384.73 euros au titre de dégradations locatives. Il convient de constater que la demande de condamnation du locataire à ce titre est une demande nouvelle, que la SA AUVERGNE HABITAT ne justifie pas avoir porté à la connaissance du locataire de façon contradictoire. La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Au demeurant, il ressort du décompte qu’un surloyer de 836.04 euros a été appliqué postérieurement à la résiliation du bail, au mois de janvier 2026. Le bail étant résilié au 14 octobre 2025, il n'y a pas lieu d'appliquer le surloyer facturé postérieurement à la résiliation du bail, les parties n'étant plus tenues par les obligations contractuelles qui les lient.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA AUVERGNE HABITAT est donc établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 2883.24 euros. Monsieur [R] [M] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 14 août 2025 sur les sommes dues à cette date soit 1712.74 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Monsieur [R] [M] a été occupant sans droit ni titre du 14 octobre 2025 au 2 février 2025. Cette occupation illicite a manifestement et nécessairement causé un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui est fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Pour autant, cette indemnité d’occupation a d’ores et déjà été prise en compte par le bailleur au titre de son décompte, puisque le dernier loyer appelé était celui du mois de mars 2026. Il n’y a donc pas lieu de condamner Monsieur [R] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’avenir, celui-ci ayant quitté les lieux et le bailleur en ayant repris possession.
Sur les autres demandes
Monsieur [R] [M], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 200 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 2 novembre 2022 entre Monsieur [R] [M] et la SA AUVERGNE HABITAT à compter du 14 octobre 2025,
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à la SA AUVERGNE HABITAT la somme de 2883.24 euros (deux mille huit cent quatre-vingt-trois euros et vingt-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025 sur la somme de 1712.74 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à la SA AUVEGRNE HABITAT la somme de 200 euros (deux cent euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SA AUVERGNE HABITAT du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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